Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 20 janv. 2026, n° 2503140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2503140 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 décembre 2025 sous le n° 2503140, Mme B… C…, représentée par Me Moussa, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision de « mutation d’office » du 25 août 2025 par lequel le président du centre communal d’action sociale (CCAS) de Pamandzi l’affectée à compter du 1er septembre 2025 sur le poste de directrice de la culture, de la vie citoyenne et de la coopération internationale ;
2°) d’enjoindre à l’administration, sous astreinte, de la réintégrer dans ses fonctions de directrice du CCAS :
3°) de condamner la commune et le CCAS de Pamandzi à lui verser la somme de 15 225 euros au titre des salaires impayés de septembre à décembre 2025 ;
4°) de mettre à la charge de la commune et du CCAS de Pamandzi une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C… soutient que :
- elle est privée de toutes ressources et ne peut plus faire face à ses charges familiales ; la condition d’urgence est remplie ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- l’avis de la CAP n’a pas été recueilli ;
- il s’agit d’une sanction disciplinaire déguisée ;
- la décision est intervenue dans un contexte de harcèlement ;
- elle ne répond pas à l’intérêt du service, le poste attribué étant d’ailleurs inexistant, et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2026, la commune et le CCAS de Pamandzi, représentés par Me Menard, avocat, concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les défendeurs font valoir que :
- les requêtes de Mme C…, dirigées contre un acte non décisoire, sont irrecevables ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée le 17 septembre 2025 sous le n° 2501951 par laquelle Mme C… demande l’annulation de la décision susmentionnée.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 14 janvier 2026 à 14 heures, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 du code de justice administrative, Mme A… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;
- les observations de Me Moussa, avocat de Mme C… ;
- les observations de Me Menard, avocat de la commune et du CCAS de Pamandzi.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. Par la présente requête, déposée le 28 décembre 2025 suite au dépôt de la requête au fond, Mme C…, qui a exercé jusqu’en août 2025 les fonctions de directrice du CCAS de Pamandzi en tant qu’agent contractuel, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées, de suspendre la décision du 25 août 2025 par laquelle le président de l’établissement l’a affectée sur le poste de directrice de la culture, de la vie citoyenne et de la coopération internationale à compter du 1er septembre 2025.
3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Mme C… invoque une situation d’urgence en faisant état, justificatifs à l’appui, de l’importance de ses charges familiales et de son impossibilité d’y faire face depuis qu’elle est confrontée à une privation de revenus. Cependant, il ne résulte pas de l’instruction que la privation de traitement soit la conséquence directe de la décision de « mutation d’office » dont elle a fait l’objet le 25 août 2025. Il apparaît au contraire, s’agissant de la situation d’absence de ressources que connait l’intéressée depuis novembre 2025, que cette situation résulte de sa renonciation provisoire à poursuivre sa carrière auprès du CCAS ou de la commune de Pamandzi, Mme C… ayant été placée à sa demande dans la position du congé sans solde pour convenances personnelles à compter du 1er novembre 2025. Dès lors, il ne saurait être constaté que la requérante subissait à la date d’introduction de sa requête en référé, ou subit encore à la date de la présente ordonnance, une atteinte grave et immédiate à sa situation ou à ses intérêts, par l’effet de la décision litigieuse en date du 25 août 2025. La condition d’urgence n’est pas satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède que, l’une des conditions cumulatives du référé-suspension n’étant pas remplie, les conclusions à fin de suspension d’exécution présentées par Mme C… doivent être rejetées, de même que les conclusions à fin d’injonction.
6. Les conclusions tendant à la condamnation de la commune ou du CCAS de Pamandzi à payer une somme de 15 225 euros au titre des salaires impayés, présentées par Mme C… dans le cadre de la présente instance, doivent être rejetées comme irrecevables, étant étrangères à l’office du juge du référé-suspension.
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Pamandzi et le CCAS de Pamandzi au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C…, à la commune de Pamandzi et au CCAS de Pamandzi.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.
Fait Mamoudzou le 20 janvier 2026.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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