Rejet 27 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 27 sept. 2025, n° 2511468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511468 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2025, Mme B C A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour permettant la conservation de ses droits sociaux et professionnels, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Geismar, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante centrafricaine née en 1996, déclare être titulaire d’un titre de séjour expirant le 27 septembre 2025, dont elle a sollicité le renouvellement sur la plateforme « démarches-simplifiées ». Elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre la préfète de l’Essonne de lui délivrer un récépissé de renouvellement de son titre de séjour.
2. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
4. Pour justifier de l’urgence, Mme A produit un courrier de son employeur du 26 septembre 2025 l’informant que, dans l’attente de sa régularisation et du renouvellement de son titre de séjour, son contrat de travail sera suspendu sans rémunération. Elle soutient, sans le démontrer, que cela fragilisera sa situation alors, qu’enceinte de plus de six mois, son état de santé nécessite des soins spécifiques, entrainant une augmentation de son « coût de vie », et que son déménagement est programmé. Toutefois, elle ne produit aucun document relatif à sa grossesse ou son état de santé, et n’apporte aucune précision sur la gravité des répercussions financières qu’aurait la suspension de sa rémunération. Dès lors, et pour regrettable que soit cette situation, ces circonstances ne peuvent être regardées comme caractérisant une situation d’urgence particulière à quarante-huit heures rendant nécessaire l’intervention à très bref délai du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans que cela fasse obstacle à ce que la requérante, si elle s’y croit fondée, saisisse le juge des référés d’une demande sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, la requête de Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A.
Fait à Versailles, le 27 septembre 2025.
La juge des référés,
signé
M. Geismar
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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