Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 11 déc. 2025, n° 2512280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512280 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Kouyate, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à venir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’issue de ce délai, dans l’attente de l’instruction de sa demande de « carte de résident algérien » ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’urgence est caractérisée dans la mesure où elle réside sur le territoire national sans aucune preuve de son droit au séjour depuis la date d’expiration de son précédent titre de séjour le 28 août 2025 ; elle se trouve par conséquent placée dans une situation de précarité administrative ; elle ne peut maintenir son inscription auprès de Pôle emploi ;
la mesure sollicitée est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Le préfet des Bouches-du-Rhône, auquel la requête a été communiquée, n’a produit aucune observation.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, de nationalité camerounaise, a été bénéficiaire d’un titre de séjour portant la mention salariée, valable jusqu’au 28 août 2025. Elle a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour par un courrier reçu par la préfecture des Bouches-du-Rhône le 4 juillet 2025. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui remettre un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour avec autorisation de travail.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur ce fondement, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
D’autre part, aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour (…) autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour (…) ». Aux termes de l’article R. 431-12 de ce code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. ». Aux termes de l’article R. 431-15-1 du même code : « (…) Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande (…) ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre faisant suite à la remise d’un récépissé, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et de lui remettre dans l’attente, cette attestation dans un délai raisonnable.
Il résulte de l’instruction que Mme B… a présenté sa demande de renouvellement de son titre de séjour le 4 juillet 2025. L’absence de délivrance de récépissé ou d’une attestation de prolongation d’instruction de la demande de la requérante, comme de toute demande de documents complémentaires susceptible de rouvrir le délai d’instruction, ne peut que révéler l’existence, à la date du 4 novembre 2025, d’une décision implicite de rejet opposée par le préfet des Bouches-du-Rhône à sa demande, en application des dispositions citées au point 3. Dès lors, eu égard à l’intervention de cette décision implicite de rejet, la mesure demandée par la requérante sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, est de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision. Ne pouvant, par ailleurs, être regardée comme permettant de prévenir un péril grave, cette mesure ne saurait ainsi être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme au titre des frais exposés par Mme B… au cours de la présente instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 11 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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