Annulation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 17 oct. 2025, n° 2503146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503146 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 28 août 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2503146 enregistrée le 1er octobre 2025 à 17 heures 25 et un mémoire complémentaire enregistré le 2 octobre 2025, M. A… C… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 29 septembre 2025 par lequel le préfet de la Meuse a décidé son maintien en rétention ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Meuse de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile et de lui permettre de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’état la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code e justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- son recours est recevable faute de précision de l’heure de notification ;
- la compétence du signataire de la décision n’est pas établie ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant au caractère dilatoire de sa demande d’asile ;
- il dispose de garanties de représentation ;
- la décision méconnait les stipulations de l’article 12 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 et les dispositions de l’article R. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 octobre 2025, le préfet de de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
II. Par une requête n° 2503162 enregistrée le 2 octobre 2025, M. A… D…, représenté par Me Gharzouli, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 25 septembre 2025 par lequel le préfet de la Meuse a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la décision contestée est insuffisamment motivée ;
le préfet n’a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ;
la décision contestée méconnait l’autorité de la chose jugée ;
elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2025, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegardes des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marini, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marini,
- les observations de Me Gharzouli, représentant M. C… B…, présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise qu’interrogé par le préfet, M. C… B… a indiqué qu’il n’est amissible qu’en Haïti. Il est venu en France parce que certains membres de sa famille ont été tués en Haïti. Il a déposé une demande d’asile qui a été rejetée. Toutefois, Haïti reste dans une instabilité politique importante. En Haïti, monsieur se retrouverait seul, dans la rue aux mains des gangs armés. Un recours va être introduit contre la décision de l’OFPRA qui lui refuse l’asile. Le préfet n’explique pas pourquoi la demande d’asile est dilatoire. La question de l’éloignement vers Haïti ne s’est jamais posée avant puisque M. C… B… disposait d’un titre de circulation. Il n’avait jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Compte tenu des décisions de la CNDA, il est possible de penser que cette dernière reviendra sur la décision de l’OFPRA concernant M. C… B… ;
- et les observations de Me Morel, représentant le préfet de la Meuse, qui indique que monsieur C… B… n’établit pas avoir des craintes personnelles. Il ne fait pas état d’éléments personnalisés et n’établit pas qu’il serait menacé à titre personnel. Les éloignements vers Haïti se poursuivent. Les indications du ministère des affaires étrangères ne sont valables que pour les ressortissants français. Il n’a présenté aucune demande d’asile quand son titre de séjour n’a pas été renouvelé et un recours devant la CNDA n’est pas suspensif.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant haïtien né le 5 février 2001, déclare être entré sur le territoire français au mois d’octobre 2008, accompagné de sa mère. Après avoir bénéficié d’un document de circulation pour étranger mineur du 4 mai 2016 au 4 mai 2020, M. C… B… a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », renouvelée jusqu’au 21 mai 2024. Par un arrêté 4 août 2025, le préfet de la Meuse a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français san délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. Par jugement du 28 août 2025, le présent tribunal a annulé la décision fixant le pays de destination et a rejeté le surplus des conclusions. Par arrêté du 25 septembre 2025, le préfet de la Meuse a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. M. C… B… a été placé au centre de rétention administrative de Metz. Le 29 septembre 2025, il a déposé une demande d’asile auprès du chef du centre de rétention administrative. Par un arrêté du 29 septembre 2025, dont il demande l’annulation dans une requête qu’il y a lieu de joindre, le préfet de la Meuse a ordonné son maintien en rétention.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. C… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire dans la requête n° 2503162, sur le fondement de ces dispositions.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. ».
Il ressort des pièces du dossier que par un jugement du 28 août 2025, devenu définitif, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 4 août 2025 par laquelle le préfet de la Meuse a fixé Haïti comme pays à destination duquel M. C… B… pouvait être reconduit au motif que du seul fait de sa présence sur ce territoire, il encourait un risque réel de subir des traitements inhumains ou dégradants prohibés par les stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par l’arrêté contesté, le préfet de la Meuse a fixé tout pays dans lequel M. C… B… est légalement admissible comme pays de destination, y compris Haïti au motif que ce dernier n’établirait pas encourir des risques personnels en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors que le préfet ne fait état d’aucune circonstance nouvelle quant à la situation en Haïti, le requérant est fondé à soutenir que la décision contestée en tant qu’elle fixe Haïti comme pays dans lequel il est légalement admissible méconnaît l’autorité de la chose jugée par le jugement du 28 août 2025.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 25 septembre 2025, en tant qu’il fixe Haïti comme pays dans lequel M. C… B… est légalement admissible doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant maintien en rétention :
Aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit s’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. (…) ».
En l’espèce, il ressort des termes de l’arrêté contesté que, pour prononcer le maintien en rétention de M. C… B… pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile, le préfet de la Meuse a considéré que la demande formulée par l’intéressé n’avait été présentée que dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement afin de ne pas être renvoyé dans son pays d’origine. Néanmoins, il est constant que par un jugement du 28 août 2025, devenu définitif, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 4 août 2025 par laquelle le préfet de la Meuse a fixé Haïti comme pays à destination duquel M. C… B… pouvait être reconduit au motif que du seul fait de sa présence sur ce territoire, il encourait un risque réel de subir des traitements inhumains ou dégradants prohibés par les stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par un nouvel arrêté et en dépit de circonstances nouvelles, le préfet de la Meuse a fixé tout pays dans lequel M. C… B… est légalement admissible comme pays de destination, y compris Haïti. Il ressort également des pièces du dossier que M. C… B… bénéficiait de titres de séjours régulièrement renouvelés depuis son arrivée en France et qu’il n’avait jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement à destination de son pays d’origine dans lequel il encourt des risques de traitement inhumains et dégradants. Dans ces conditions, et dès lors que la seule circonstance selon laquelle la demande de l’intéressé a été déposée postérieurement à son placement en rétention administrative ne saurait, à elle-seule, permettre de présumer que cette demande n’a été introduite qu’en vue de faire échec à son éloignement, M. C… B… est fondé à soutenir que le préfet de la Meuse a fait une inexacte application de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en considérant que sa demande d’asile aurait été présentée dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet et présenterait un caractère dilatoire.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête n° 2503146, qu’il y a lieu d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2025 par lequel le préfet de la Meuse a maintenu M. C… B… en rétention administrative.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 754-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) En cas d’annulation de la décision de maintien en rétention, il est immédiatement mis fin à la rétention et l’autorité administrative compétente délivre à l’intéressé l’attestation mentionnée à l’article L. 521-7. Dans ce cas l’étranger peut être assigné à résidence en application de l’article L. 731-3 ».
Il résulte de l’instruction que, par une décision du 6 octobre 2025, régulièrement notifiée, l’OFPRA, statuant en procédure accélérée, a rejeté la demande d’asile de M. C… B…. Dès lors, en application des articles L. 531-24 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’exécution du présent jugement n’implique pas que le préfet de la Meuse délivre à M. C… B… une attestation de demande d’asile. En revanche, elle implique qu’il soit mis immédiatement fin à sa rétention et que l’administration remette immédiatement au requérant tout effet personnel qui serait, le cas échéant, encore en sa possession. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une quelconque astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. C… B… a été admis provisoirement à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Gharzouli, avocate de M. C… B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Gharzouli. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C… B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à M. C… B….
D E C I D E :
Article 1 : M. C… B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire dans la requête n° 2503162.
Article 2 : L’arrêté du 25 septembre 2025 en tant qu’il comporte Haïti comme pays dans lequel M. C… B… est légalement admissible est annulé.
Article 3 : L’arrêté du 29 septembre 2025 par lequel le préfet de la Meuse a maintenu M. C… B… en rétention est annulé.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. C… B… à l’aide juridictionnelle et que Me Gharzouli renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Gharzouli, avocate de M. A… C… B…, une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… B…, à Me Gharzouli et au préfet de la Meuse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
La magistrate désignée,
C. Marini
La greffière
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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