Annulation 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 23 févr. 2026, n° 2601420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2601420 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et de mémoires, enregistrés les 2 et 6 février 2026, M. B… A… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 22 janvier 2026 par lequel le président de la Collectivité européenne d’Alsace a ordonné le dépôt en mairies de Stutzheim-Offenheim, Dingsheim, Griesheim-sur-Souffel, Hurtigheim et Mittelhausbergen du nouveau plan parcellaire, constaté la clôture de l’opération d’aménagement foncier, agricole, forestier et environnemental de Stutzheim-Offenheim, Dingsheim, Griesheim-sur-Souffel, Hurtigheim avec extension sur le territoire de la commune de Mittelhausbergen, et ordonné l’exécution des travaux connexes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, (…) qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Par ailleurs, aux termes de l’article R. 522-1 de ce code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
La requête de M. A… n’étant, en méconnaissance des dispositions précitées, pas accompagnée d’une copie de la requête distincte à fin d’annulation ou de réformation de la décision en litige, elle est manifestement irrecevable.
En conséquence, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative précité pour la rejeter.
O R D O N N E :
La requête de M. A… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Strasbourg, le 23 février 2026.
Le juge des référés,
P. Rees
La République mande et ordonne au préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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