Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 31 oct. 2025, n° 2514996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514996 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Fournier, avocat, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 18 août 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne ou à tout autre préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, renouvelée jusqu’à l’intervention du jugement statuant au fond, dans un délai de sept jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Fournier, avocat de M. A…, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement la même somme au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est présumée dans le cas d’une demande de renouvellement d’une précédent titre de séjour délivré sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il est désormais en situation irrégulière et risque d’être éloigné à tout moment, qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche de la part d’une société où il a déjà travaillé durant plusieurs années et que son récépissé n’était valable que jusqu’au 11 septembre 2025 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors qu’il incombe au préfet de justifier de la compétence du signataire de l’acte litigieux, que le préfet n’a pas réalisé une contrôle de proportionnalité de sa décision, que la décision n’est pas motivée en droit et que sa situation n’a pas examinée, que la décision méconnaît les articles L. 423-21, L. 423-23, L. 432-13, L. 432-14 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la décision est entachée d’un défaut de base légale, qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public, que la décision en litige méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant togolais le 29 novembre 2004 à Lomé (Togo), est entré en France le 1er juin 2016, avant de bénéficier en dernier lieu d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 11 septembre 2025. Par l’arrêté en litige du 18 août 2025, le préfet du Val-de-Marne lui a notamment refusé la délivrance d’un titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Les moyens invoqués par M. A… à l’appui de sa demande de suspension ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence et sans qu’il y ait lieu de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, la requête de M. A… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C….
Fait à Melun, le 31 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé : D. Vérisson
La République mande et ordonne ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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