Annulation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 3 avr. 2025, n° 2108354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2108354 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 23 octobre 2021, le 24 juillet 2023 et le
30 octobre 2023, M. D A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 juin 2021 par lequel le maire de Mérignies a accordé un permis de construire n° PC 059398 21 B 0032 à M. B C pour la construction d’une maison individuelle, ensemble la décision 23 août 2021 par laquelle le maire a rejeté son recours gracieux ;
2°) l’indemnisation de son préjudice économique à hauteur de 77 660 euros.
M. A soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure, dès lors que le dossier de permis de construire a été modifié postérieurement à la consultation du SDIS ;
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet au regard des dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article UC 3 du plan local d’urbanisme (PLU) relatif aux accès à la voie publique :
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article UC 3-2 du PLU relatif à la largeur des cheminements desservant les constructions situées à l’arrière des constructions et parcelles riveraines de la voie publique ;
— le traitement de la limite séparative méconnait l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— le dossier de demande de permis de construire ne comprend aucun dispositif de gestion des eaux pluviales ;
— le permis de construire a été obtenu par fraude dès lors que le pétitionnaire a procédé à l’abattage de nombreux arbres sans autorisation en méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, que le projet a finalement donné lieu à une division du terrain, que la haie vive arrachée en limite séparative n’a pas été replantée et que l’accès et le cheminement ne sont pas conformes aux prescriptions du PLU ;
— il a subi un préjudice de 77 660 euros en raison de la plantation à ses frais d’une haie en limite séparative en remplacement de la haie arrachée et de la perte de 10% de la valeur de sa maison ;
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 28 janvier 2022 et le 3 octobre 2023, la commune de Mérignies, représentée par Me Dutat conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre des dispositions de l’article
L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés le 25 septembre 2023, le 30 octobre 2023 et le
23 novembre 2023, M. C, représenté par SCP Gros-Hicter-D’Halluin et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés ;
— le moyen, soulevé par M. A, tiré de la méconnaissance de l’article UC 3-1 du PLU est susceptible d’être régularisé par un permis de construire modificatif, de sorte qu’il y aurait lieu pour le tribunal, s’il croyait le moyen fondé, de faire application des dispositions de l’article
L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
La commune de Mérignies a produit, à la demande du tribunal, le PLU applicable au
9 juin 2021 qui a été communiqué.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par M. A, faute pour l’intéressé de produire une demande indemnitaire préalable ou la décision prise par l’administration en réponse à une telle demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Huchette-Deransy,
— les conclusions de M. Borget, rapporteur public,
— et les observations de M. A, et de Me Hicter de la SCP Gros-Hicter-D’Halluin, représentant M. C.
Par ordonnance du 7 août 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 6 septembre 2024.
Une note en délibéré, présentée pour M. C, a été enregistrée le 19 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 9 juin 2021 le maire de Mérignies a délivré à M. C un permis de construire en vue d’édifier en second rang sur la parcelle cadastrée B 554, une seconde maison individuelle d’une surface de plancher de 124,04 m² sur un terrain situé 1050 rue de Molpas.
Le 2 août 2021, M. D A, voisin immédiat de la parcelle d’assiette du projet, a présenté un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté, que le maire de Mérignies a rejeté par une décision du 23 août 2021. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du 2 de l’article UC3 du règlement du PLU de la commune de Mérignies applicable au litige : « ()/ 2. Voirie / () / N’est pas considéré comme voie, le cheminement qui est soit partie intégrante de l’unité foncière, soit correspondant à une servitude de passage sur fonds voisins, et qui permet la desserte automobile d’une ou de deux constructions principales maximum situées en arrière-plan, c’est-à-dire à l’arrière des constructions et parcelles riveraines de la voie publique ou privée de desserte. Ces accès doivent avoir une largeur minimum de 4m. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé par le permis de construire délivré le 9 juin 2021 présente un cheminement intégré à l’unité foncière, reliant les deux principales constructions de la parcelle à la voie publique de desserte. Il résulte des dispositions qui précèdent qu’un tel cheminement doit avoir une largeur minimum de quatre mètres le long de cet accès à la construction desservie en arrière-plan. Or, il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan masse et des précisions apportées par le maitre d’œuvre, que ce chemin n’est pas en tout point supérieur ou égal à quatre mètres, dès lors que la cote du plan de bornage, établi en 2020 par un cabinet de géomètre, fait apparaitre une distance de trois mètres cinquante au point de passage le plus étroit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC3-2 du PLU doit être accueilli.
4. Aux termes de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier ».
5. Pour l’application de ces dispositions, aucun des autres moyens de la requête n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation de la décision contestée.
6. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 9 juin 2021 du maire de la commune de Mérignies doit être annulé.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
8. Il ne résulte pas de l’instruction que M. A ait saisi la commune de Mérignies d’une demande indemnitaire tendant au versement de la somme de 77 660 euros au titre des préjudices résultant de la délivrance à M. B C du permis de construire en litige ou qu’il ait justifié qu’une décision prise en réponse à une telle demande serait intervenue à la date du prononcé du présent jugement. A défaut d’une telle liaison du contentieux, les conclusions indemnitaires sont irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ».
10. Ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de M. A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que la commune de Mérignies et
M. C demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 9 juin 2021 par lequel le maire de Mérignies a accordé à M. C un permis de construire n° PC 059398 21 B 0032 pour l’édification d’une maison individuelle située 1050 rue de Molpas est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à la commune de Mérignies et à M. B C.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Féménia présidente,
— Mme Bonhomme, première conseillère,
— Mme Huchette-Deransy première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
J. Huchette-Deransy
La présidente,
Signé
J. Féménia La greffière,
Signé
M. E
La République mande et ordonne au commune de Mérignies en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2108354
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