Désistement 9 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9 sept. 2025, n° 2308775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2308775 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Saïdi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle sa demande de regroupement familial a été rejetée ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne d’accepter sa demande de regroupement familial dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer un visa, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au bénéfice de Me Saidi, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi de 1991, sous réserve que l’avocat renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2025, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est devenue sans objet, la demande de regroupement familial de Mme B ayant été acceptée.
Par une décision du 22 juillet 2024, Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Une demande de maintien de requête a été adressée par le tribunal au conseil de Mme A B le 14 mai 2025 sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lutz, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () « . Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ".
2. En l’espèce, l’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de requête a été adressée le 14 mai 2025 au conseil de la requérante au moyen de l’application « Télérecours ». Mme B était ainsi invitée par le tribunal, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de sa requête dans le délai d’un mois. Ce courrier l’informait qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Il résulte de l’instruction que ce courrier a été mis à disposition de la requérante le 14 mai 2025 au moyen de l’application informatique « Télérecours » mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative. L’intéressée n’ayant pas consulté ce courrier mis à sa disposition dans un délai de deux jours ouvrés, ni même après, elle est réputée, en application des dispositions citées au point précédent, en avoir reçu notification à compter de la date de mise à disposition dans l’application « Télérecours ». Le délai d’un mois imparti à la requérante pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions, qui a couru à compter de cette date, est venu à expiration sans qu’une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, l’intéressée doit, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme pur et simple, il convient dès lors d’en donner acte sur le fondement des dispositions du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Saïdi et au préfet de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 9 septembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
F. Lutz
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Hôpitaux ·
- Légalité externe ·
- Renouvellement ·
- Radiation ·
- Inopérant ·
- Argument ·
- Recours ·
- Courrier
- Garde des sceaux ·
- Notaire ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Exécution ·
- Sociétés civiles professionnelles ·
- Demande ·
- Décret ·
- Égalité de chances ·
- Erreur de droit
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Épouse ·
- Étranger ·
- Légalité ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Attestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Exécution ·
- Sécurité routière
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Renouvellement
- Ville ·
- Directive ·
- Justice administrative ·
- Retraite ·
- Indemnisation ·
- Congé annuel ·
- Parlement européen ·
- Intérêt ·
- Report ·
- Paye
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Astreinte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Injonction ·
- Stipulation ·
- Étranger
- Classes ·
- Sciences ·
- Justice administrative ·
- Technologie ·
- Élève ·
- Education ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Asthme ·
- Baccalauréat
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Ressortissant ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Menaces ·
- Territoire français ·
- Ordre public ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Public
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Classe supérieure ·
- Enseignement supérieur ·
- Auteur ·
- Échelon ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Droit commun
- Permis de conduire ·
- Échange ·
- Résidence ·
- Union européenne ·
- Espace économique européen ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Délai ·
- Légalité externe
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.