Annulation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9e ch., 24 févr. 2026, n° 2509098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509098 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Gonand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juin 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, et l’a interdit de retour en France pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « résident » dans le délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente et de faire procéder à la suppression du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen à compter de la date de notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- en n’examinant pas sa demande sur les stipulations de l’article 10.2 de l’accord franco-tunisien et les dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet a entaché sa décision d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, le préfet n’apporte aucun élément de nature à justifier que la menace à l’ordre public est suffisamment grave ;
- sa présence ne constitue pas une menace à l’ordre public, les faits pour lesquels il a fait l’objet condamnations ne sont pas actuels ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu le champ d’application de la loi en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français dès lors que l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que l’article L. 611-1 du même code n’est pas applicable lorsque l’étranger titulaire d’une carte de résident se voit refuser le renouvellement d’une carte de résident en application du 1° de l’article L. 432-3 du même code ;
En ce qui concerne l’injonction :
- sa présence ne constituant pas une menace à l’ordre public, il remplit les conditions pour bénéficier du renouvellement du titre de séjour demandé ;
- en vertu des prescriptions de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet devra procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
L’instruction a été close trois jours francs avant la date de l’audience, en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Tukov, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, de nationalité tunisienne, né le 2 février 1981, a sollicité le 16 mars 2023 le renouvellement de sa carte de résident valable du 30 mars 2013 au 29 mars 2023. Par un jugement n° 2403797, le tribunal a annulé l’arrêté du 11 mars 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui avait refusé la délivrance du titre de séjour demandé, l’avait obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, avait fixé le pays de destination de son éloignement, lui avait interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de trois ans et avait procédé à son inscription au système d’information Schengen (SIS), et a enjoint au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation. Par un nouvel arrêté en date du 10 juin 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a de nouveau refusé de lui délivrer le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée de trois ans et a procédé à son inscription au SIS.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de renouvellement de la carte de résident :
2. La circonstance que le préfet des Bouches-du-Rhône a, par des termes surabondants, mentionné que M. B… ne pouvait se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas d’incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que celle-ci vise la demande de renouvellement de carte de résident, à laquelle l’intéressé n’a pas droit eu égard à la menace grave pour l’ordre public qu’il représente, et mentionne les considérations de faits et de droit sur lesquelles la décision se fonde. Par suite, le moyen tiré de ce qu’en n’examinant pas sa demande sur les stipulations de l’article 10.2 de l’accord franco-tunisien et les dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet a entaché sa décision d’un défaut d’examen, doit être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque :1° Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public ».
4. Il est constant que M. B… a sollicité le 16 mars 2023 le renouvellement de sa carte de résident, valable jusqu’au 29 mars 2023. Le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à cette demande par la décision attaquée au motif que l’intéressé représente une menace grave pour l’ordre public. Il est constant que M. B… a été condamné le 5 novembre 2002 par le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence à trois mois d’emprisonnement avec sursis et 3 000 euros d’amende pour des faits de conduite d’un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire le 24 juillet 2002, le 8 janvier 2004, par la même juridiction, pour des faits de violence par conjoint ou concubin sans incapacité commis le 8 août 2003, le 22 novembre 2004, à une peine de dix mois d’emprisonnement pour des faits d’extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeurs ou bien en récidive, le 2 novembre 2006 à six mois d’emprisonnement pour des faits de refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter et outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique par le même tribunal correctionnel, puis le 22 février 2011 par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel d’Aix-en-Provence à un an d’emprisonnement pour vol avec récidive, commis courant décembre 2008 à janvier 2009, M. B… a également été condamné par cette juridiction à quatre mois d’emprisonnement pour refus, par le conducteur d’un véhicule de se soumettre aux vérifications tendant à établir l’état alcoolique, commis le 10 octobre 2010, le 4 avril 2013, puis le 3 novembre 2020 par le tribunal correction d’Aix-en-Provence à quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et pour transport sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, puis le 14 mai 2021, par une ordonnance du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence pour des faits de conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, le 3 novembre 2021 par une ordonnance du président du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à 500 euros d’amende pour les mêmes faits et enfin, a été condamné le 12 octobre 2023 à huit mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence sans incapacité en présence d’un mineur par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant par huit jours. Au regard de l’ensemble de ces éléments, eu égard à leur gravité, leur caractère répété et actuel, la dernière condamnation étant datée d’octobre 2023 pour des faits commis en 2021, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en estimant que sa présence en France constitue, du fait de son comportement personnel, une menace grave pour l’ordre public, au sens de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
6. Le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet des Bouches-du-Rhône a seulement entendu fonder le refus de renouvellement sur celles de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées sont disproportionnées au regard de la durée du séjour et de ses attaches familiales, au regard des dispositions de l’article L. 423-23 précité, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Aux termes de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public, de l’établissement de la résidence habituelle de l’étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit. ». L’article L. 432-3 dispose : « Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : / 1° Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public ; / (…) ». Selon l’article L. 432-4 de ce même code : « (…) / Une carte de résident ou la carte de résident portant la mention “ résident de longue durée-UE ” peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public. ».
8. Aux termes de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’article L. 611-1 n’est pas applicable lorsque l’étranger titulaire d’une carte de résident se voit : / 1° Refuser le renouvellement de sa carte de résident en application du 1° de l’article L. 432-3 ; / 2° Retirer sa carte de résident en application de l’article L. 432-4. / Lorsque l’étranger qui fait l’objet d’une mesure mentionnée aux 1° ou 2° du présent article ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3, une autorisation provisoire de séjour lui est délivrée de droit. ».
9. Il résulte ensuite des dispositions qui précèdent que lorsque, sur le fondement du 1° de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le renouvellement de la carte de résident d’un étranger lui est refusé au motif que sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public, l’autorité administrative, conformément à l’article L. 432-12, ne peut, sur le fondement de l’article L. 611-1, l’obliger à quitter le territoire français. Elle peut, le cas échéant, décider de l’expulser, comme le prévoit l’article L. 631-1 de ce code.
10. Il est constant que la décision du 10 juin 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer à M. B… un certificat de résident est une décision de refus de renouvellement de ce titre de séjour, en application de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par conséquent, en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu le champ d’application de la loi.
11. Il en résulte que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par le préfet des Bouches-du-Rhône le 10 juin 2025 ainsi que celle, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de renvoi et la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
13. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet des Bouches-du-Rhône procède au réexamen de la situation administrative de M. B… dans un délai qu’il convient de fixer à quatre mois à compter de la notification de la présente décision, et qu’il le munisse, dans l’attente d’une nouvelle décision, d’une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
14. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante au principal, une somme au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 10 juin 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé en tant qu’il est fait obligation à M. B… de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixe le pays de destination et l’interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans les conditions mentionnées au point 13.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Tukov, président-rapporteur,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Charbit, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le président-rapporteur,
signé
C. TUKOV
La première assesseure,
signé
S. CASELLES
La greffière,
signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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