Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 18 sept. 2025, n° 2510881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510881 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2025, M. A B, représenté par Me Petit, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre la préfète de l’Essonne, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ou, très subsidiairement, de lui fixer un rendez-vous pour déposer son dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer, lors de ce rendez-vous un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la préfète de l’Essonne une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Féral, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant comorien né le 10 mai 1991, était titulaire d’une carte pluriannuelle de séjour, portant la mention « vie privée et familiale », valable jusqu’au 7 septembre 2025. N’ayant pu demander le renouvellement de son titre de séjour sur le site de l’administration numérique des étrangers en France suite à un blocage informatique, il a déposé sa demande, le 6 août 2025, sur la plateforme « démarches-simplifiées » de la préfecture de l’Essonne. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ou, très subsidiairement, de lui fixer un rendez-vous pour déposer son dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer, lors de ce rendez-vous un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour.
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ». Il n’appartient pas au juge du référé-liberté, qui ne peut prononcer que des mesures provisoires ou conservatoires, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de délivrer à M. B un titre de séjour. Par suite, les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées.
4. D’autre part, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
5. Pour justifier de l’urgence à enjoindre à la préfecture de l’Essonne de lui délivrer un récépissé de dépôt de sa demande de titre de séjour ou de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour, le requérant produit un courrier du 8 septembre 2025 par lequel son employeur le convoque, le 17 septembre 2025, à un entretien préalable à son licenciement. Toutefois, M. B a déjà saisi le juge du référé liberté le 8 septembre 2025 en se prévalant des mêmes éléments pour justifier de l’urgence. Par une ordonnance n° 2510521, rendue le 9 septembre 2025, la juge des référés a rejeté sa requête au motif que ces circonstances ne justifiaient pas qu’il puisse bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Alors qu’il lui était loisible avant même le prononcé de cette ordonnance et même encore après cette date, et tant d’ailleurs qu’une décision implicite de rejet n’est pas née, de saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice, l’intéressé a attendu l’écoulement du temps pour ressaisir le juge du référé liberté 48 heures avant la date de convocation à son entretien de licenciement. L’intéressé a ainsi lui-même créé la situation d’urgence qu’il invoque. Dans ces conditions, la circonstance qu’il invoque ne caractérise pas une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. En outre, s’il se prévaut de sa situation familiale et financière, il ne fait état, au titre de ses charges, que d’un loyer mensuel de 975 euros, alors qu’il ressort des documents qu’il produit que sa compagne travaille et a perçu, au titre de l’année 2024, un revenu annuel de 44 980 euros. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 18 septembre 2025.
Le juge des référés,
R. Féral
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N° 2510521
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