Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 2 oct. 2025, n° 2502305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502305 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2025, Mme C… B…, représentée par Me Le Fevre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence d’un an, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre infiniment subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation aux fins de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’un défaut de motivation et d’un vice de forme ;
- il est entaché d’incompétence de son auteur ;
- il est entaché d’une erreur de droit sur les stipulations du 7) de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par Mme B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 août 2025.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fedi, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… B…, ressortissante algérienne née le 23 mai 1959, déclare être entrée en France le 26 octobre 2023 et s’y être maintenue continuellement depuis. Le 28 mai 2024, elle a sollicité son admission au séjour à raison de son état de santé sur le fondement de l’article 6 alinéa 1-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 30 octobre 2024, pris après avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 9 août 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté contesté du 30 octobre 2024 a été signé par M. A… D…, adjoint au chef du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait d’une délégation, accordée par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône n°13-2024-10-22-00001 du 22 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n°13-2024-268 du même jour, à l’effet de signer notamment les refus de séjour et les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen, tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué, doit dès lors être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
4. Mme B… ne peut utilement invoquer les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 qui ont été abrogées depuis le 1er janvier 2016. En tout état de cause, l’arrêté contesté du 30 octobre 2024 vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application. En l’espèce, cet arrêté fait mention de l’avis rendu le 9 août 2024 par le collège des médecins de l’OFII et indique que si l’état de santé de Mme B… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut toutefois bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine et y voyager sans risque. Il expose, par ailleurs, les principales circonstances de fait relatives à la situation de l’intéressée, rappelant notamment la date et les conditions de son entrée en France, qu’elle n’a pas de logement personnel et qu’elle ne justifie pas de sa résidence habituelle en France. Cet arrêté comporte ainsi de manière suffisamment précise, circonstanciée et non stéréotypée, l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué, de même que celui tiré de l’existence d’un vice de forme, doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 7) au ressortissant algérien résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays ».
6. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme B…, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur l’absence de résidence habituelle de la requérante sur le territoire français et a également retenu, en s’appropriant les termes de l’avis du collège de médecins de l’OFII du 30 octobre 2024, que l’état de santé de l’intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’elle pouvait effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, vers lequel elle peut voyager sans risque.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… souffre d’un carcinome mammaire invasif de stade 3 sévère, initialement diagnostiqué en Algérie, pour lequel elle a subi une intervention chirurgicale le 11 septembre 2023, à Marseille, et qui nécessite un suivi et un traitement par chimiothérapie et radiothérapie depuis octobre 2023. En dépit du certificat médical établi le 15 avril 2024 qui atteste de la nécessité de la poursuite de son traitement pendant au moins douze séances hebdomadaires consécutives, l’intéressée ne verse au dossier aucune pièce suffisante qui établirait l’impossibilité de bénéficier effectivement d’une prise en charge adaptée à son état de santé en Algérie, nonobstant ses allégations en ce sens. En toute hypothèse, elle ne justifie pas d’une résidence habituelle en France, sa date d’entrée étant très récente. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les stipulations précitées du 7) de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Si Mme B… soutient résider en France depuis octobre 2023, elle ne démontre toutefois pas, en se bornant à produire une attestation d’hébergement établie le 17 avril 2024, la continuité de son séjour sur le territoire français et son séjour est, en toute hypothèse, très récent à la date de l’arrêté contesté. Par ailleurs, la requérante ne fait état d’aucune attache personnelle ou familiale sur le territoire français et n’établit pas être dépourvue de telles attaches dans son pays d’origine, où résident, ainsi qu’elle le soutient, son époux et ses enfants. Enfin, la requérante ne démontre aucune insertion sociale ou professionnelle particulière. Dans ces conditions, l’arrêté contesté n’a pas porté au droit de Mme B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d’injonction, et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E:
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, à Me Laurence Le Fevre et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Fedi, président,
- Mme Le Mestric, première conseillère,
- Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. Le Mestric
Le président-rapporteur,
signé
G. Fedi
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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