Annulation 4 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 4 déc. 2025, n° 2310029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2310029 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2023, M. B… A…, représenté par Me Khiter, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 octobre 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle d’agent de sécurité ;
2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée dans le délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’agent qui a consulté le fichier « traitement des antécédents judiciaires » (TAJ) n’avait pas compétence pour le faire ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait l’article 10 de la loi du 6 janvier 1978 ;
- elle méconnait l’article 230-8 du code de procédure pénale, dès lors que les faits sur lesquels elle se fonde ne devraient plus être inscrits au fichier TAJ ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, d’une erreur de fait et d’une erreur de droit au regard de la jurisprudence relative à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et aux dispositions du code de la sécurité intérieure ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure.
La requête a été communiquée au conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), qui n’a produit aucune observation mais a produit des pièces enregistrées le 3 novembre 2025.
Par un courrier du 3 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de soulever d’office le moyen tiré de ce qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête dès lors que M. A… a été mis en possession, en cours d’instance, de la carte professionnelle qu’il demandait.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Gibelin, rapporteur,
les conclusions de M. Chavet, rapporteur public,
et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A… a sollicité le 13 juillet 2023 le renouvellement de sa carte professionnelle auprès du directeur du CNAPS. Cette demande a été rejetée par une décision du 25 octobre 2023 dont le requérant demande l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de sa requête, une carte professionnelle d’agent de sécurité valable du 31 octobre 2025 au 31 octobre 2030 a été délivrée à M. A… le 31 octobre 2025. Le requérant ayant ainsi obtenu satisfaction, les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. A….
Article 2 : Le CNAPS versera à M. A… la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. GibelinLa présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bateau ·
- Impôt ·
- Monde ·
- Dépense ·
- Contrepartie ·
- Contribuable ·
- Cotisations ·
- Charges ·
- Partenariat ·
- Valeur
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Motif légitime ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mineur ·
- Mutilation sexuelle
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Gouvernement ·
- Pays ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prime ·
- Allocations familiales ·
- Recours ·
- Décision implicite ·
- Activité ·
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Commission ·
- Prestation
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- La réunion ·
- Décision administrative préalable ·
- Désistement ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Urgence
- Etats membres ·
- Asile ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Règlement (ue) ·
- Union européenne ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Traitement ·
- Responsable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Cameroun ·
- Ambassade ·
- État ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Autorisation provisoire ·
- Donner acte ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Formation
- Étudiant ·
- Recrutement ·
- École ·
- Plateforme ·
- Statut ·
- Conseil d'administration ·
- Diplôme ·
- Education ·
- Délibération ·
- Capacité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Guinée ·
- Billet ·
- Justice administrative ·
- Etats membres ·
- Substitution ·
- Accord de schengen ·
- Recours administratif ·
- Demande ·
- Règlement
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Renonciation ·
- Lien ·
- Titre ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Formulaire ·
- Délai ·
- Légalité externe ·
- Mentions ·
- Juridiction ·
- Voies de recours ·
- Droit commun ·
- Annonce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.