Rejet 28 septembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 28 sept. 2023, n° 2106021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2106021 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2021 sous le n° 2106021, la commune de Rountzenheim-Auenheim, représentée par Me Hallel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2021 par lequel le maire de Sessenheim a accordé au syndicat des eaux et d’assainissement d’Alsace-Moselle un permis de construire une station d’épuration au lieu-dit Schoreichbaum ;
2°) de mettre à la charge du syndicat des eaux et d’assainissement d’Alsace-Moselle une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Rountzenheim-Auenheim soutient que :
— la requête est recevable et elle a un intérêt pour agir, dès lors que le projet est situé à proximité du ban communal, est susceptible d’entraîner des nuisances olfactives pour ses habitants et présente des risques environnementaux, en méconnaissance des objectifs poursuivis par le plan local d’urbanisme intercommunal du Pays rhénan ;
— le dossier de demande de permis de construire est entaché d’insuffisances et ne contient notamment pas d’étude d’impact et d’étude des incidences sur les sites Natura 2000, celles-ci, jointes au dossier de demande d’autorisation environnementale, étant en tout état de cause insuffisantes ;
— le permis a été délivré en méconnaissance des dispositions de l’article 6 de l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement ;
— le plan de prévention des risques d’inondation applicable à la zone est illégal, en tant qu’il autorise les stations d’épuration en zone inondable ;
— l’arrêté en litige autorise la construction d’une station d’épuration en zone naturelle, contrairement aux occupations admises dans la zone alors que le projet est situé dans des zones naturelles protégées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2021, la commune de Sessenheim, représentée par la SELARL Soler-Couteaux et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Rountzenheim-Auenheim au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la commune requérante n’a pas d’intérêt pour agir ;
— les moyens soulevés par la commune ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, le syndicat des eaux et d’assainissement d’Alsace-Moselle, représenté par la SELARL Landot et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la commune requérante en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la commune n’a pas d’intérêt pour agir ;
— les moyens soulevés par la commune ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction immédiate a été prononcée par une ordonnance du 31 mai 2023.
II. Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2021 sous le n° 2108819, l’association des citoyens de Rountzenheim-Auenheim, représentée par Me Kihn, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2021 par lequel le maire de Sessenheim a accordé au syndicat des eaux et d’assainissement d’Alsace-Moselle un permis de construire une station d’épuration au lieu-dit Schoreichbaum, ainsi que la décision du 22 octobre 2021 par laquelle le maire a rejeté son recours gracieux du 31 août 2021 ;
2°) de lui allouer une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association soutient que :
— la requête est recevable et elle a un intérêt pour agir, dès lors que les habitants de Rountzenheim-Auenheim subiront des nuisances imputables à la station d’épuration projetée ;
— l’arrêté en litige ne vise pas l’existence d’une zone Natura 2000 qui concerne le terrain d’assiette en projet, l’arrêté de protection du biotope du 31 mars 1988 et l’existence d’une zone humide au titre de la convention Ramsar ;
— l’arrêté en litige est insuffisamment motivé en droit ;
— ni l’arrêté ni le dossier de demande de permis de construire ne vise le zonage applicable du plan local d’urbanisme intercommunal ;
— le dossier de demande de permis de construire ne contient pas l’attestation de prise en compte de la réglementation thermique et est donc incomplet, les services consultés n’ayant pu émettre d’avis sur ce point en toute connaissance de cause ;
— le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas le courrier par lequel le maire a sollicité des pièces manquantes ;
— le dossier de permis de construire est incomplet, au regard des dispositions de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme, dès lors qu’il ne comporte aucune étude d’impact ou évaluation environnementale des incidences du projet sur la zone Natura 2000 affectée, sur la zone humide répertoriée au titre de la convention de Ramsar et au regard de l’arrêté de protection du biotope du 31 mars 1988 portant conservation du biotope formé par le cours inférieur de la Moder ;
— le permis a été délivré alors que l’autorisation environnementale du 3 juin 2019 a été contestée et n’est pas définitive ;
— le dossier de demande de permis de construire a été complété le 27 avril 2021, alors que les services consultés avaient déjà rendu leurs avis sur la base d’un dossier incomplet ;
— l’avis de la direction départementale des territoires est illégal, dès lors qu’il se fonde sur le dossier de demande d’autorisation environnementale et non le dossier de demande de permis de construire ;
— l’arrêté en litige ne comporte pas d’autorisation de défrichage ;
— l’arrêté en litige autorise la construction d’une station d’épuration en zone naturelle, contrairement aux occupations admises dans la zone ;
— l’arrêté a été autorisé en méconnaissance des dispositions des articles C.1.1 et B.1.3 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal et l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2022, la commune de Sessenheim, représentée par la SELARL Soler-Couteaux et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Rountzenheim-Auenheim.
Elle soutient que :
— l’association requérante n’a pas d’intérêt pour agir ;
— les moyens soulevés par l’association ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2022, le syndicat des eaux et d’assainissement d’Alsace-Moselle, représenté par la SELARL Landot et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de l’association en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’association n’a pas d’intérêt pour agir ;
— les moyens soulevés par l’association ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction immédiate a été prononcée par une ordonnance du 31 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— l’ordonnance du 3 novembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Kalt,
— les conclusions de M. Pouget-Vitale, rapporteur public,
— les observations de Me Beysang, avocat de la commune de Rountzenheim-Auenheim ;
— les observations de Me Erkel, avocat de la commune de Sessenheim ;
— les observations de Me D’Andrea, avocat du syndicat des eaux et d’assainissement d’Alsace.
Considérant ce qui suit :
1. Le 8 février 2021, le syndicat des eaux et d’assainissement d’Alsace a déposé une demande de permis de construire une station d’épuration sur un terrain situé au lieu-dit Schoreichbaum à Sessenheim. Par un arrêté du 2 juillet 2021, le maire de Sessenheim a délivré le permis sollicité. Le 31 août 2021, l’association des citoyens de Rountzenheim-Auenheim a présenté un recours gracieux contre cet arrêté, rejeté par une décision du 22 octobre 2021. Par les présentes requêtes, qu’il convient de joindre afin qu’il soit statué par un seul jugement, il est demandé au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2021 et la décision de rejet du recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt pour agir de la commune de Rountzenheim-Auenheim :
2. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige autorise la construction d’une station d’épuration, sur le territoire de la commune de Sessenheim, à proximité du ban communal de Rountzenheim-Auenheim. Tout d’abord, si la commune de Rountzenheim-Auenheim soutient que les conditions de fonctionnement de la future station d’épuration induiront des nuisances environnementales, en particulier en termes de pollution des eaux et des milieux naturels sensibles, en raison des caractéristiques des canalisations et du point de rejet des eaux, elle ne peut s’en prévaloir à l’encontre de l’autorisation d’urbanisme en cause, délivrée au regard des seules règles opposables en urbanisme et qui ne porte que sur les bâtiments techniques de la station, à l’exclusion des canalisations et points de rejet. Ensuite, si la commune se prévaut d’un intérêt urbanistique, dès lors que la présence de cette station d’épuration est de nature à influer sur les choix d’aménagement du territoire, il n’est pas contesté que la commune de Rountzenheim-Auenheim n’a plus de compétence en matière d’urbanisme, celle-ci ayant été transférée à la communauté de communes du Pays rhénan. Enfin, la commune requérante fait valoir que certains de ses habitants les plus proches de la future station d’épuration subiront des nuisances olfactives, risque d’ailleurs relevé par la mission régionale d’autorité environnementale dans son avis du 13 novembre 2018. Toutefois, se référant ainsi au seul intérêt de ses résidents, elle ne démontre pas que ses intérêts propres seraient lésés par la décision attaquée. Dans ces conditions, la commune de Rountzenheim-Auenheim n’a pas d’intérêt pour agir et sa requête doit être rejetée pour ce motif.
Sur la légalité de l’arrêté du 30 avril 2021 :
3. En premier lieu, le caractère incomplet ou imprécis des visas de la décision attaquée est sans influence sur sa régularité. Par suite, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté en litige est illégal car il ne vise pas l’existence d’une zone Natura 2000, l’arrêté de protection du biotope du 31 mars 1988, l’existence d’une zone humide au titre de la convention Ramsar et le zonage applicable du plan local d’urbanisme intercommunal. Le moyen soulevé en ce sens doit par suite être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision délivrant un permis de construire n’est pas au nombre de celles, énumérées à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, devant être motivées. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n’est pas motivée en droit doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au litige : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / a) L’étude d’impact ou la décision de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas dispensant le projet d’évaluation environnementale lorsque le projet relève du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement. L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme vérifie que le projet qui lui est soumis est conforme aux mesures et caractéristiques qui ont justifié la décision de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas de ne pas le soumettre à évaluation environnementale ; () c) Le dossier d’évaluation des incidences du projet sur un site Natura 2000 prévu à l’article R. 414-23 du code de l’environnement, dans le cas où le projet doit faire l’objet d’une telle évaluation en application de l’article L. 414-4 de ce code. Toutefois, lorsque le dossier de demande comporte une étude d’impact, cette étude tient lieu de dossier d’évaluation des incidences Natura 2000 si elle satisfait aux prescriptions de l’ article R. 414-23 du code de l’environnement , conformément aux dispositions prévues à l’article R. 414-22 de ce code ; () j) Lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées à l’ article R. 172-2 du code de la construction et de l’habitation , un document établi par le maître d’ouvrage attestant la prise en compte de la réglementation thermique, en application de l’article R. 111-20-1 de ce code, et pour les projets concernés par le cinquième alinéa de l’article L. 111-9 du même code, la réalisation de l’étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie, en application de l’article R. 111-20-2 dudit code ; () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 8 mars 2021, le maire de Sessenheim a adressé au pétitionnaire un courrier lui indiquant notamment que l’étude d’impact du projet, ou la décision de dispense d’une telle étude, le dossier d’évaluation des incidences sur un site Natura 2000 et l’attestation de prise en compte de la réglementation thermique étaient manquantes.
7. Tout d’abord, contrairement à ce qu’indique l’association, aucune disposition du code de l’urbanisme n’impose de faire figurer au dossier de demande de permis de construire le courrier du service instructeur informant le pétitionnaire de ce que des pièces sont manquantes et l’invitant à compléter le dossier.
8. Ensuite, il ressort des pièces du dossier que la pétitionnaire a, le 26 avril 2021, adressé au service instructeur un courrier en réponse, auquel était jointe l’attestation de prise en compte de la réglementation thermique, ce que permet de vérifier le tampon du 27 avril 2021 porté sur ce document. Ce même courrier précise que l’étude d’impact et l’évaluation des incidences sur la zone Natura 2000 ont été transmises parallèlement par voie dématérialisée, ce qui n’est pas contesté.
9. Enfin, il ressort de l’étude d’impact et de l’évaluation des incidences sur la zone Natura 2000 que celles-ci ont pris en compte la situation du projet au regard des zones humides déterminées au titre de la convention de Ramsar. Notamment, l’étude d’impact fait mention, en page 91 et suivantes, de l’arrêté de protection du biotope « cours inférieur de la Moder », précisant que ni la station d’épuration, ni les canalisations de transfert des effluents ne se situent dans une zone concernée par cet arrêté, seuls les rejets des effluents s’effectuant en bordure de zone couverte par cet arrêté. L’association, qui n’indique d’ailleurs pas en quoi d’éventuelles insuffisances auraient empêché l’administration compétente de statuer en toute connaissance de cause sur la demande de permis de construire, n’est donc en tout état de cause pas fondée à soutenir que le dossier de permis de construire ne contenait pas ces éléments.
10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du caractère incomplet et erroné du dossier de demande de permis de construire doit être écarté dans toutes ses branches.
11. En quatrième lieu, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
12. Contrairement à ce que soutient l’association requérante, il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a déposé un dossier de demande de permis de construire, incluant le formulaire Cerfa idoine, le 8 février 2021, et que ce dossier a été complété par le dépôt de pièces complémentaires le 27 avril 2021, ce que n’interdit pas le code de l’urbanisme.
13. D’une part, si l’association soutient que certains des services consultés ont certes donné leur avis avant que le pétitionnaire ne complète son dossier des pièces manquantes, le 27 avril 2021, il n’est pas établi que ces éléments complémentaires ont été de nature à exercer une influence sur le sens de ces avis. D’autre part, la circonstance que la direction départementale des territoires ait mentionné, dans son avis favorable du 5 mai 2021, qu’elle s’est prononcée en considération de l’évaluation environnementale jointe à la demande d’autorisation environnementale, alors qu’il n’est pas contesté que ce même document a également été joint à la demande de permis de construire, n’est pas de nature à entacher cet avis d’illégalité. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
14. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 425-14 du code de l’urbanisme : " Sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L. 181-30 du code de l’environnement, lorsque le projet est soumis à autorisation environnementale, en application du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du même code, ou à déclaration, en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II dudit code, le permis ou la décision de non-opposition à déclaration préalable ne peut pas être mis en œuvre : / 1° Avant la délivrance de l’autorisation environnementale mentionnée à l’article L. 181-1 du même code, sauf décision spéciale prévue à l’article L. 181-30 du même code ; / 2° Avant la décision d’acceptation, pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à déclaration en application du II de l’article L. 214-3 du même code ".
15. Il résulte de ces dispositions que le permis de construire une station d’épuration soumise à autorisation environnementale ne peut être mis en œuvre avant la délivrance de cette autorisation. Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, la seule édiction du permis de construire en litige n’est pas subordonnée à la délivrance de l’autorisation environnementale. Par suite, le moyen articulé en ce sens doit être écarté.
16. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier de la notice descriptive et des photographies jointes au dossier, qui établissent que le terrain d’assiette est principalement constitué de champs cultivés, que le projet en litige implique d’obtenir une autorisation de défrichement. Par suite, et alors que la requérante n’indique en tout état de cause pas le fondement légal de son moyen, celui-ci ne peut qu’être écarté.
17. En septième lieu, aux termes de l’article A.2., applicable à toutes les zones, sont admises : « () 1.3. Les infrastructures, constructions, ouvrages techniques, équipements et installations à condition d’être liés notamment : () aux différents réseaux () ». Aux termes de l’article A.1. N du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal da la communauté de communes du Pays rhénan : « Les constructions, aménagements et installations doivent respecter les conditions prévues au titre II : » Dispositions applicables à toutes les zones « . Sont interdites les constructions et installations non autorisées à l’article A.2-N. ».
18. Il n’est pas contesté qu’une station d’épuration entre dans le champ d’application du 1.3 de l’article A.2 précité. Il ressort du rapport de présentation que les auteurs du plan local d’urbanisme intercommunal ont entendu autoriser les occupations du sol mentionnées à l’article A .2, indépendamment du zonage, et sans préjudice de l’application des dispositions de l’article A.2.N qui peut autoriser d’autres constructions et installations, propres à la zone naturelle et ses différents sous-secteurs. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article A.1.N doit être écarté.
19. En huitième lieu, aux termes de l’article B.1.3 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal, relatif à l’implantation par rapport aux voies et emprises publiques : « () 3. Voies routières / Hors agglomération, et en l’absence de marge de recul inscrite au règlement graphique, les constructions nouvelles doivent respecter les marges de recul minimum suivantes par rapport à l’axe des voies : () 20 m pour les autres constructions le long des routes départementales de catégorie 2 ».
20. Il ressort du schéma explicatif de cet article que la route départementale RD 468, le long de laquelle le projet doit s’implanter, est de catégorie 2. Toutefois, aux termes du 1.8 des dispositions générales de l’article B.1 : « Sauf dispositions particulières définies au règlement graphique et/ou dans les orientations d’aménagement et de programmation, l’implantation par rapport aux voies et emprises publiques n’est pas réglementée pour les équipements d’intérêt collectif, les services publics et les installations de faible emprise concourant aux missions du service public ». Il n’est pas contesté qu’une station d’épuration est un équipement d’intérêt collectif qui n’est donc pas soumis au respect de la marge de recul de 20 mètres. En tout état de cause, il ressort du plan de masse joint au dossier de demande de permis de construire, et qui n’est pas contesté, que la distance entre le bâtiment d’exploitation et l’axe de la route départementale est supérieure à 20 mètres. Par suite, le moyen articulé en ce sens doit être écarté.
21. En neuvième lieu, aux termes de l’article C.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal, reprenant les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
22. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une telle atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
23. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des photographies versées aux débats, que le projet a vocation à s’implanter en zone naturelle, sur un site actuellement constitué de champs de culture, à l’extérieur de l’enveloppe bâtie des communes de Sessenheim et Rountzenheim-Auenheim, le long de la route départementale n° 468, et qui ne fait l’objet d’aucune protection paysagère particulière. Il ressort également de la notice descriptive que le pétitionnaire prévoit la plantation d’arbres et de buissons d’essence locale, afin de masquer les ouvrages, en particulier le bassin d’aération, et la préservation de la roselière située aux abords du fossé existant au nord du terrain. Dans ces conditions, la requérante ne démontre pas que le projet porte atteinte à l’un des intérêts protégés par l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et l’article C.1.1. du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal et le moyen articulé en ce sens doit être écarté.
24. En dernier lieu, si l’association fait valoir que le permis est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, elle n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
25. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt pour agir de l’association, celle-ci n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions attaquées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
26. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sessenheim et du syndicat des eaux et d’assainissement d’Alsace-Moselle, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que les requérants demandent au titre des frais liés au litige.
27. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Rountzenheim-Auenheim et de l’association des citoyens de Rountzenheim-Auenheim, chacune, le versement de la somme de 1 000 euros à la commune de Sessenheim et au syndicat des eaux et d’assainissement d’Alsace-Moselle, chacun.
D E C I D E :
Article 1 : Les requêtes de la commune de Rountzenheim-Auenheim et de l’association des citoyens de Rountzenheim-Auenheim sont rejetées.
Article 2 : La commune de Rountzenheim-Auenheim versera à la commune de Sessenheim et au syndicat des eaux et d’assainissement d’Alsace-Moselle, chacun, une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : L’association des citoyens de Rountzenheim-Auenheim versera à la commune de Sessenheim et au syndicat des eaux et d’assainissement d’Alsace-Moselle, chacun, une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Rountzenheim-Auenheim, à l’association des citoyens de Rountzenheim-Auenheim, à la commune de Sessenheim et au syndicat des eaux et d’assainissement d’Alsace-Moselle
Délibéré après l’audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
Mme Kalt, première conseillère,
Mme Eymaron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 septembre 2023.
La rapporteure,
L. KALT
Le président,
M. RICHARD
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2106021, 2108819
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Carte de séjour ·
- Durée ·
- Commissaire de justice
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Frontière ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Règlement (ue) ·
- Apatride ·
- Liberté ·
- Demande
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Fins ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Condition ·
- État de santé,
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Garde
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Présomption d'innocence ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Virement ·
- Territoire français ·
- Police administrative ·
- Diabète ·
- Hébergement
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Avancement ·
- Référé ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Mise en demeure ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Étranger
- Urbanisme ·
- Règlement ·
- Construction ·
- Plan ·
- Permis de construire ·
- Bâtiment ·
- Monument historique ·
- Architecte ·
- Justice administrative ·
- Armistice
- Justice administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- Baccalauréat ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Copie ·
- Corrections ·
- Recherche
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Versement ·
- Stagiaire ·
- Fonctionnaire ·
- École
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Force publique ·
- Concours ·
- Route ·
- Expulsion ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Immeuble
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Illégalité ·
- Tiré ·
- Éloignement ·
- Interdiction
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.