Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2 juin 2025, n° 2410194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410194 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2024, M. B A C demande au tribunal de rectifier le relevé des notes qu’il a obtenues aux épreuves du baccalauréat lors de la session 2024.
La requête a été communiquée au service interacadémique des examens et concours qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fejérdy, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : "() les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ()".
2. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. »Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne dispose pas de pouvoirs d’injonction à titre principal, mais seulement du pouvoir de prescrire à l’administration de prendre les mesures d’exécution nécessairement impliquées par une de ses décisions.
3. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, du code de justice administrative, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration. Les conclusions de la requête de M. A C tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration, à titre principal, de rectifier ses notes obtenues aux épreuves du baccalauréat lors de la session 2024 ne présentent pas le caractère de conclusions à fin d’annulation. Elles sont ainsi des conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal, qui n’entrent pas dans les prévisions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative et sont donc manifestement irrecevables. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A C.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France.
Fait à Versailles, le 2 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé
B. Fejérdy
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2410194 2
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