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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 16 avr. 2025, n° 2409230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2409230 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2024, M. A C, représentée par Me de Gueroult d’Aublay, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mai 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— il méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle participe à l’entretien et l’éducation de son enfant ;
— il est entaché d’une erreur de fait en ce qu’il indique qu’elle n’est pas isolée dans son pays d’origine et que le père de son enfant ne participe pas à son entretien et son éducation ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 25 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ouillon, président-rapporteur,
— et les observations de Me Lenouvel-Alvarez, substituant Me Gueroult d’Aublay, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante camerounaise née le 14 juillet 1995, serait entrée en France le 15 août 2019 selon ses déclarations. Le 26 février 2024, l’intéressée a demandé son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 mai 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme C demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées ont été signées par Mme B, adjointe à la cheffe de bureau du contentieux et de l’éloignement de la préfecture du Val-d’Oise, laquelle bénéficiait en vertu d’un arrêté n°23-071 du 22 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, d’une délégation du préfet à l’effet de signer les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, avec ou non fixation d’une délai de départ volontaire, et celles fixant le pays de destination, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des migrations et de l’intégration et de son adjointe. Il n’est pas soutenu que ces derniers n’étaient ni absents ni empêchés à la date des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour () ». Aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ».
4. L’arrêté en litige vise les textes dont il fait application, notamment les articles L. 423-7 et L. 611-1 (3°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il expose, avec suffisamment de précision, les éléments de fait propres à la situation personnelle et professionnelle de Mme C, particulièrement les circonstances sur lesquelles le préfet du Val-d’Oise s’est fondé pour lui refuser la délivrance du titre de séjour demandé, tiré de ce qu’elle n’apporte pas la preuve que le père de son enfant contribuerait effectivement à l’entretien et l’éducation de ce dernier, et l’obliger à quitter le territoire français. Cet arrêté comporte ainsi de façon circonstanciée l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté en litige doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l’arrêté attaqué, que le préfet du Val-d’Oise a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme C avant de lui refuser un titre de séjour et de l’obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article L. 423-8 du code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. ». Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au motif qu’il est parent d’un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, de celle de l’autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l’égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l’article 316 du code civil. Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est mère d’un enfant de nationalité française né le 5 janvier 2023 et il n’est pas contesté qu’elle pourvoit à son éducation et à son entretien. Toutefois, la seule production de photographies et des attestations de proches peu circonstanciées ainsi que l’ordre d’ouverture d’un livret A pour l’enfant, ne permettent pas d’établir que le père de l’enfant de la requérante, de nationalité française, qui a reconnu l’enfant par anticipation le 6 décembre 2022, contribuerait à son éducation. De même, la contribution financière du père de l’enfant, à la date de la décision attaquée, se limite à des virements de 20 et 88 euros, les 2, 4 et 6 octobre 2023. Si Mme C verse en outre plusieurs factures de supermarchés ou de pharmacie mentionnant le nom du père de l’enfant, de tels documents ne sauraient suffire à eux seuls à démontrer que les produits achetés étaient destinés à l’enfant de la requérante. Ainsi, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme C, en qualité de mère d’un enfant français, au motif qu’elle ne justifiait pas que le père de son enfant contribuait effectivement à l’entretien et à l’éducation de celui-ci, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché l’arrêté contesté d’une erreur de fait ni d’une erreur d’appréciation.
8. En cinquième lieu, la preuve de la contribution du père à l’éducation et à l’entretien de l’enfant de Mme C n’étant pas rapportée, il appartenait au préfet d’apprécier sa demande au regard de son droit au respect de sa vie privée familiale et au regard de l’intérêt supérieur de son enfant. D’une part, la requérante, qui serait entrée en France en 2019, est célibataire et a indiqué dans la fiche de renseignement, qu’elle a remplie le 12 avril 2024, ne pas avoir de famille en France. Par ailleurs, elle ne fait état d’aucun élément particulier d’insertion dans la société française à la date de la décision contestée et ne se prévaut d’aucune insertion professionnelle. Elle n’apporte pas d’éléments suffisants permettant d’établir qu’elle n’aurait plus aucune attache personnelle ou familiale dans son pays d’origine où elle a résidé jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans et n’établit pas que le préfet aurait commis une erreur de fait sur ce point. Dans ces conditions, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé et l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français n’ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ils ont été pris. D’autre part, en l’absence de preuve de l’existence de liens suffisants et constant entre son enfant mineur et son père français à cette date, l’arrêté contesté ne peut être regardé comme ayant été pris en méconnaissance de l’intérêt supérieur de son enfant. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
9. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. De même, la requérante ne peut être regardée comme justifiant de considérations humanitaires de motifs exceptionnels permettant son admission au séjour au regard de l’article L. 435-1 du code précité. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C doivent être rejetées. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation de Mme C, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Louvel, premier conseiller,
Mme Colin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025.
Le président-rapporteur,
signé
S. Ouillon
L’assesseur le plus ancien,
signé
T. LouvelLa greffière,
signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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