Rejet 31 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 31 juil. 2024, n° 2402362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2402362 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu :
— les requêtes enregistrées sous les n° 2402354 et 2402451 par lesquelles l’association Barreau des rues et la Ligue des droits de l’homme demandent l’annulation de l’arrêté attaqué ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme Desseix, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 30 juillet 2024 à 14 heures 15.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Lelong, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Desseix, juge des référés ;
— les observations de Me Hue pour l’association Barreau des rues, qui expose que :
• la condition d’urgence n’est pas contestée en défense, que l’arrêté contesté porte une atteinte grave et immédiate aux intérêts qu’elle a pour objet de protéger, ainsi qu’à la liberté d’aller et venir et la liberté d’aider autrui dans un but humanitaire ;
• qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté dès lors que si la commune a produit des plaintes et des listes d’intervention de la police municipale, les plaintes se concentrent sur l’avenue Charles de Gaulle et la rue François Mitterrand, ainsi que sur la gare, et non sur les autres rues et lieux visés par l’arrêté ; que si trente-six interventions de la police municipale ont eu lieu à l’été 2023, on en dénombre seulement dix sur la même période en 2022 ; que par ailleurs ces interventions visent principalement des faits de consommation d’alcool et d’ivresse, et non les faits interdits par l’arrêté contesté ;
• que l’interdiction est disproportionnée compte tenu de son champ d’application territorial, certaines rues n’étant pas concernées par les troubles alléguées, compte tenu de sa durée de trois mois et de son amplitude tous les jours de la semaine de 7h à 22h ; que les comportements qu’elle vise sont absolus et rédigés en des termes trop généraux ;
— les observations de Me Ogier, représentant la Ligue des droits de l’homme, qui expose que :
• des arrêtés rédigés en des termes identiques ont été suspendus par les juges des référés de plusieurs tribunaux administratifs, que ces arrêtés créent un phénomène d’exclusion des personnes vues comme marginales ;
• que les comportements de nature à troubler l’ordre publics décrits en défense excèdent de simples troubles de voisinage, de sorte que le maire n’était pas compétent pour prendre l’arrêté contesté ;
• que l’arrêté n’est pas nécessaire dès lors que les troubles rapportés par la commune tels que mendicité agressive, chiens non muselés, ivresse, souillure de la voirie, dégradations de biens, constituent déjà des infractions prévues et réprimées par diverses dispositions législatives ;
• que l’arrêté est rédigé en des termes trop généraux, de sorte que les administrés ne peuvent pas savoir à la seule lecture de l’arrêté les comportements qui sont ou non prohibés ;
• à titre subsidiaire, l’arrêté devra être suspendu « en tant que » il interdit des comportements qui en soit ne constituent pas un trouble à l’ordre public :
• l’urgence est caractérisée compte tenu de la limitation substantielle et durable à la liberté d’aller et venir et au droit de demander la charité, à la liberté d’association, et d’expression des opinions.
— les observations Me Potier, représentant la commune de Nevers, qui expose que :
• le maire est compétent pour réglementer les troubles de voisinage qui portent atteinte à la tranquillité publique ;
• le recueil des doléances montre la réalité des plaintes des riverains et des commerçants ;
• l’arrêté n’est ni général ni absolu ni disproportionné ; le périmètre est circonscrit aux deux rues dans lesquelles ont été constatés les troubles à l’ordre public, ainsi que leurs abords immédiats ; la durée de 3 mois correspondant à la période estivale et la plage horaire de 7h à 22h est adaptée à l’objectif de l’arrêté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 15h 20.
1. Par un arrêté en date du 3 juin 2024, le maire de Nevers a interdit « toutes occupations abusives et prolongées (), accompagnées ou non de sollicitations ou quêtes à l’égard des passants, lorsqu’elles sont de nature à entraver la libre circulation des personnes, l’accès à des bâtiments et commerces ou bien à porter atteinte à la sécurité, à la tranquillité ou au bon ordre public. Est en outre interdite dans les mêmes lieux et sur la même période la station assise ou allongée, lorsqu’elle constitue une entrave à la circulation des piétons et à l’accès aux immeubles riverains des voies publiques » et « les regroupements de chiens en stationnement prolongé ou continu, même tenus en laisse et accompagnés de leurs maîtres », sur le parvis de la gare SNCF, dans la rue François Mitterrand et l’avenue du général de Gaulle, ainsi que dans dix autres rues et espaces publics aux abords immédiats de ces lieux, du 15 juin 2024 au 15 septembre 2024, tous les jours de 7 heures à 22 heures. Les associations requérantes demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur la jonction :
2. Les deux requêtes susvisées présentant des conclusions similaires et ayant fait l’objet d’une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
5. L’arrêté contesté a pour objet d’apporter une limitation substantielle et durable à la liberté d’utiliser et d’occuper l’espace public. Son exécution porte ainsi une atteinte grave et immédiate à la liberté d’aller et venir et à la liberté de réunion des personnes se déplaçant sur le territoire de la commune de Nevers, ainsi qu’aux intérêts que les associations requérantes ont pour objet de défendre, nonobstant l’intérêt public qui s’attache à la prévention des troubles à l’ordre public. Par suite, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée en l’espèce comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale (). » Aux termes de l’article L. 2212-2 du même code : " La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l’éclairage, l’enlèvement des encombrements () ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ; / 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; / 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d’hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ; () « . Aux termes de l’article L. 2214-4 du même code : » Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, tel qu’il est défini au 2° de l’article L. 2212-2 et mis par cet article en règle générale à la charge du maire, incombe à l’Etat seul dans les communes où la police est étatisée, sauf en ce qui concerne les troubles de voisinage. / Dans ces mêmes communes, l’Etat a la charge du bon ordre quand il se fait occasionnellement de grands rassemblements d’hommes. / Tous les autres pouvoirs de police énumérés aux articles L. 2212-2, L. 2212-3 et L. 2213-9 sont exercés par le maire y compris le maintien du bon ordre dans les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ". Il résulte enfin des dispositions de l’article R. 2214-1 du même code que la commune de Nevers est, en tant que chef-lieu de département, placée sous le régime de la police d’Etat.
7. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté litigieux a été pris à la suite de diverses plaintes d’habitants et de commerçants de la commune et d’intervention de la police municipale, pour des troubles à l’ordre public qui eu égard à leur nature et à leur portée limitée, relèvent des compétences dévolues au maire par les dispositions rappelées au point 6. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du maire de Nevers pour édicter cet arrêté n’apparait pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté.
8. En deuxième lieu, la commune de Nevers produit en défense, d’une part, de nombreux courriers de signalement et de plaintes, ainsi que des pétitions, signées d’habitants et de commerçants de la commune, et d’autre part, le relevé des interventions de la police municipale pour des perturbations sur la voie publique depuis le mois de février 2022. Ces éléments apparaissent de nature, en l’état de l’instruction, à établir la matérialité des troubles à l’ordre public ayant justifié l’édiction de l’arrêté contesté. Les moyens tirés de ce que la matérialité des troubles à l’ordre public ne serait pas établie et de ce que l’édiction d’un tel arrêté ne serait pas nécessaire n’apparaissent pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
9. En troisième lieu, l’arrêté attaqué prohibe les occupations abusives et prolongées du domaine public, accompagnées ou non de sollicitations ou quêtes à l’égard des passants, lorsqu’elles sont de nature à entraver la libre circulation des personnes, l’accès à des bâtiments et commerces, ainsi que la station assise ou allongée, lorsqu’elle constitue une entrave à la circulation des piétons et à l’accès aux immeubles riverains des voies publiques, et les regroupements de chiens en stationnement prolongé ou continu, même tenus en laisse et accompagnés de leurs maîtres, sur le parvis de la gare SNCF, dans la rue François Mitterrand et l’avenue du général de Gaulle, ainsi que dans dix autres rues et espaces publics aux abords immédiats de ces lieux, du 15 juin 2024 au 15 septembre 2024, tous les jours de 7 heures à 22 heures.
10. D’une part, il ressort des pièces produites en défense, et notamment du relevé des interventions de la police municipale, que les perturbations sur la voie publique sont concentrées au niveau de la rue François Mitterrand, de l’avenue du général de Gaulle et, dans une moindre mesure, au parvis de la gare SNCF. L’arrêté contesté limite l’interdiction d’occuper le domaine public de manière abusive ou prolongée aux secteurs correspondant à la rue François Mitterrand, à l’avenue du général de Gaulle et au parvis de la gare SNCF, ainsi qu’à leurs abords immédiats, qui correspondent à ceux dans lesquels sont concentrés la majorité des troubles à l’ordre public, la plupart des rues et espaces publics du centre-ville de Nevers n’étant pas concerné par l’arrêté contesté. Compte tenu de ce périmètre géographique restreint et de la limitation de leur durée à la période estivale, les mesures contenues dans l’arrêté contesté n’apparaissent pas, en l’état de l’instruction, présenter un caractère général et absolu.
11. D’autre part, les comportements prohibés par l’arrêté du 3 juin 2024, à savoir les « occupations abusives et prolongées () lorsqu’elles sont de nature à entraver la libre circulation des personnes, l’accès à des bâtiments et commerces », « la station assise ou allongée, lorsqu’elle constitue une entrave à la circulation des piétons et à l’accès aux immeubles riverains des voies publiques » et « les regroupements de chiens (), même tenus en laisse et accompagnés de leurs maîtres » n’apparaissent pas, en l’état de l’instruction, comme présentant un caractère trop général et insuffisamment précis.
12. Il résulte de ce qui a été dit aux points 10 et 11 que le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à une liberté personnelle, en particulier à la liberté d’aller et venir, au regard de l’objectif de sauvegarde de l’ordre public poursuivi n’apparait pas de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des associations requérantes à fin de suspension de l’exécution de l’arrêté contesté doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Nevers la somme demandée par les requérantes au titre des frais de l’instance.
15. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des associations requérantes les sommes demandées par la commune de Nevers au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes n°2402362 et 2402452 sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Nevers sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Barreau des rues, à la Ligue des droits de l’homme et à la commune de Nevers.
Fait à Dijon, le 31 juillet 2024.
La juge des référés,
M. Desseix
La greffière,
L. Lelong
La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier, et 240245
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