Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 16 juil. 2025, n° 2504971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504971 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2025, M. A se disant Mohammed E B, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 mai 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté attaqué est disproportionné ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Carrier en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Carrier, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Airiau, avocat de M. A se disant E B, conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et fait valoir en outre que la décision attaquée est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il n’est pas établi par les pièces du dossier qu’une décision de transfert aurait été prise à l’encontre du M. A se disant E B.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A se disant M. E B, ressortissant somalien né en 2002, alias
M. F, né en 2001, est entré en France le 24 février 2025. Le
4 mars 2025, il a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Le 12 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin a saisi les autorités espagnoles d’une demande de prise en charge de l’intéressé qui a été explicitement acceptée le 27 mars 2025. Par arrêté du 19 mai 2025, le préfet du Bas-Rhin a ordonné le transfert de l’intéressé aux autorités espagnoles. Par un arrêté du 19 mai 2025, dont il demande l’annulation, le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (). ». Aux termes de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « () / L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l’article L. 432-13 ou à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre le requérant à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, Mme C D, cheffe du pôle régional Dublin, qui a signé l’arrêté attaqué, était habilitée à cette fin, en cas d’absence ou d’empêchement de la cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, par un arrêté du préfet du Bas-Rhin du 27 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le 28 mars 2025. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la cheffe de ce bureau n’était pas absente ou empêchée lorsque les décisions en litige ont été signées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
6. La décision attaquée qui fait apparaitre les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est suffisamment motivée, la durée de l’assignation et ses modalités de contrôle n’ayant pas à faire l’objet d’une motivation spécifique. Par suite, le moyen tiré de 'l’insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin a, par arrêté du 19 mai 2025, régulièrement notifié le 11 juin 2025, ordonné le transfert du requérant aux autorités espagnoles. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’en l’absence de mesure d’éloignement, il ne pouvait faire l’objet d’une assignation à résidence.
8. En dernier lieu, le requérant n’expose ni ne produit aucun élément relatif à sa situation personnelle de nature à établir que l’assignation à résidence présenterait, eu égard à sa durée et à ses modalités, un caractère disproportionné ou que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure en litige sur sa situation personnelle.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A se disant E B à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A se disant E B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A se disant Mohammed E B, à
Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
C. Carrier
La greffière,
L. Abdennouri La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot0
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