Rejet 4 décembre 2024
Rejet 26 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 4 déc. 2024, n° 2313537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2313537 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 décembre et le 20 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Ndiaye, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité d’étranger malade ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— l’illégalité de la décision de refus de séjour entache d’illégalité cette décision ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire, enregistré le 27 juillet 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens développés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Meyrignac.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant camerounais né en 1994, est entré en France en août 2018 avec un visa de long séjour « étudiant » puis a obtenu des titres de séjour en cette même qualité, puis portant la mention « Recherche d’emploi – création d’entreprise » dont le dernier a expiré en 2021. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade. Par arrêté du 13 novembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté cette demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la requête précitée, l’intéressé demande l’annulation des décisions contenues dans cet arrêté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté susvisé du 5 janvier 2017 prévoit, à son article 2, que « () L’avis communiqué au préfet par le collège des médecins de l’OFII ne comporte aucune information couverte par le secret médical, détaillé en annexe I, ni aucun élément susceptible de révéler la pathologie du demandeur. Le rapport médical mentionné au premier alinéa du présent article n’est communicable ni à cette autorité administrative ni à aucune autre. Les conditions de transmission du certificat médical, telles que prévue dans l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du CESEDA sont assurées dans le respect du secret médical, qui implique que les agents des services préfectoraux ne puissent pas accéder à une information médicale couverte par ce secret. Ces agents ne peuvent faire état d’informations médicales concernant un étranger que celui-ci a, de lui-même, communiquées, que dans le cadre d’une procédure contentieuse ».
3. En l’espèce, la décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, en particulier les éléments ayant trait à la situation personnelle et familiale de M. B, ainsi que la mention des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions des articles L. 425-9 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette décision mentionne également l’avis défavorable rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 18 septembre 2023. Par suite et au regard du nécessaire strict respect du secret médical, tel que rappelé au point précédent, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ».
5. Par un avis du 18 septembre 2023, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que l’état de santé de M. B nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et que cet état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine.
6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est atteint de schizophrénie et qu’il lui est prescrit de la palipéridone, du trevicta et de la loxapine. L’intéressé soutient que le préfet ne justifie pas qu’un traitement approprié à sa pathologie serait disponible dans son pays d’origine. Toutefois, il ne produit aucun certificat médical à l’appui de ses écritures, ni aucun document de nature à établir qu’un traitement à base des médicaments précités ou de génériques ne serait pas disponible au Cameroun, ni qu’il ne pourrait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié à son état de santé. Dans ces conditions, les éléments développés ne sont pas suffisants pour permettre de remettre en cause l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration cité au point précédent à l’égard duquel le préfet de Seine-et-Marne ne s’est pas cru en situation de compétence liée mais dont il a seulement repris à son compte le sens. Il suit de là qu’en refusant de délivrer à M. B un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas méconnu ces dispositions. Pour le même motif, la décision contestée n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation.
7. En troisième lieu, si le requérant soutient que le préfet de Seine-et-Marne aurait pu régulariser sa situation au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, il est constant que le préfet n’était saisi que d’une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est donc inopérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
9. En second lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version alors en vigueur : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié () ».
10. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que M. B n’établit pas ne pas pouvoir bénéficier effectivement d’un traitement approprié à sa pathologie au Cameroun. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d’annulation des décisions contenues dans l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 13 novembre 2023 doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles au titre des frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé : P. Meyrignac Le président,
Signé : N. Le Broussois
La greffière,
Signé : L. Darnal
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Conseiller municipal ·
- Commune ·
- Communauté d’agglomération ·
- Élection municipale ·
- Candidat ·
- Scrutin ·
- Collectivités territoriales ·
- Élus ·
- Résultat ·
- Liste
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Document d'identité ·
- Passeport ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Cartes ·
- Urgence ·
- Nationalité ·
- Nationalité française
- Départ volontaire ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Sénégal ·
- Convention européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Détenu ·
- Garde des sceaux ·
- Centre pénitentiaire ·
- Part ·
- Aide juridictionnelle ·
- Garde ·
- Traitement ·
- Administration pénitentiaire
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Structure ·
- Justice administrative ·
- Aide
- Vienne ·
- Territoire français ·
- Asile ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Aide juridictionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Administration fiscale ·
- Valeur ajoutée ·
- Imposition ·
- Revenu ·
- Contrôle fiscal ·
- Carte bancaire ·
- Distribution ·
- Commissaire de justice ·
- Finances
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Aide sociale ·
- Pays
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Classes ·
- Document ·
- Terme ·
- Réintégration ·
- Langue ·
- Légalité externe
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Police municipale ·
- Désistement d'instance ·
- Révision ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Concours ·
- Donner acte ·
- Police
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Transfert ·
- Bénéfice ·
- Juridiction competente ·
- Assignation
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Infraction ·
- Route ·
- Retrait ·
- Information ·
- Amende ·
- Appareil électronique ·
- Invalide ·
- Contravention
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.