Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 22 janv. 2026, n° 2400567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2400567 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2024, Mme C… A…, représentée par Me Callen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 décembre 2023 par laquelle le maire de la commune de Nîmes a rejeté sa demande d’octroi d’un congé de longue maladie ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Nîmes de lui accorder un congé de longue maladie à compter du 25 mars 2023, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans la mesure où elle remplit les conditions légales fixées par l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique et le décret du 30 juillet 1987 permettant de bénéficier d’un congé de longue maladie.
Par des mémoires en défense enregistrés les 22 avril 2024 et 11 mars 2025, la commune de Nîmes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en ce qu’elle est dirigée contre un acte insusceptible de recours ;
- les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Béréhouc, conseillère,
- les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public,
- et les observations de Me Mahistre, représentant la commune de Nîmes.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, adjointe technique principale de 2e classe de la commune de Nîmes, a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 25 mars 2023. Suivant l’avis défavorable du conseil médical du 7 décembre 2023, le maire de la commune de Nîmes a rejeté sa demande d’octroi d’un congé de longue maladie, par une décision du 21 décembre 2023, dont l’intéressée demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe de la décision attaquée :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été signé par M. D…, directeur général des services, qui bénéficiait, par un arrêté du maire de la commune de Nîmes n° DRH-2020-07-2927 du 3 juillet 2020 régulièrement affiché, d’une délégation à l’effet de signer « tous actes et documents afférant à ses missions au titre de la direction générale des services y compris ceux portant un engagement financier, sauf ceux relatifs aux permis de construire ». Il suit de là que le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (…) ». L’article L. 211-5 du même code dispose : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
4. La décision litigieuse du 21 décembre 2023 vise les dispositions règlementaires et législatives applicables, se réfère à l’avis défavorable du conseil médical émis le 7 décembre 2023 en l’annexant et indique que la demande de Mme A… tendant à l’octroi d’un congé de longue maladie est rejetée au motif que sa pathologie ne fait pas partie de la liste des affectations y ouvrant droit fixée par l’arrêté ministériel susvisé. Comportant ainsi l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, la décision attaquée est suffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen invoqué sur ce point manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la légalité du motif énoncé dans la décision attaquée :
5. Aux termes de l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. ». Aux termes de l’article 19 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa rédaction applicable au litige : « Le ministre chargé de la santé détermine par arrêté, après avis du comité médical supérieur, une liste indicative de maladies qui, si elles répondent en outre aux caractéristiques définies à l’article 57 (3°) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée, peuvent ouvrir droit à un congé de longue maladie. Toutefois, le bénéfice d’un congé de longue maladie demandé pour une affection qui n’est pas inscrite sur la liste prévue à la phrase précédente peut être accordé après l’avis du comité médical compétent. ».
6. La décision attaquée du maire de la commune de Nîmes est fondée sur un motif unique tiré de ce que la pathologie de Mme A… ne ferait pas partie de la liste des affectations ouvrant droit au congé de longue maladie. Or, il résulte des dispositions précitées de l’article 19 du décret du 30 juillet 1987 que le bénéfice d’un congé de longue maladie demandé peut être accordé pour une affection qui n’est pas inscrite sur la liste prévue par l’arrêté ministériel. Le motif énoncé dans la décision en litige méconnaît donc les dispositions précitées au point 5 du présent jugement et ne pouvait ainsi légalement la fonder.
En ce qui concerne la substitution de motif :
7. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
8. Pour établir que la décision attaquée serait légale, la commune de Nîmes fait valoir, sur le fondement des dispositions de l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique, un motif dont elle demande la substitution, tiré de ce que l’affection dont est atteinte la requérante ne présente pas un caractère invalidant et de gravité confirmée. A cet égard, il ressort des pièces du dossier, et notamment de sa demande de congé de longue maladie, que la requérante souffre d’une algodystrophie sévère. Il ressort du compte-rendu de son électromyogramme du 25 mai 2023, une « absence d’arguments électrophysiologiques pour une polyneuropathie sensitive ou motrice, une pathologie démyélinisante, une myopathie ou un syndrome canalaire aux membres inférieurs ». Ni la circonstance qu’elle soit suivie au sein d’un centre de la douleur, ni le certificat médical produit par son chirurgien, le docteur B…, qui se borne a indiqué que son état de santé justifie l’octroi d’un congé de longue maladie, ne permettent d’établir la gravité de son affectation. Enfin, sur la base de l’ensemble de ces éléments médicaux, le conseil médical a émis, le 7 décembre 2023, un avis estimant que l’état de santé de Mme A… ne relevait pas de l’attribution d’un congé de longue maladie. Au regard de ces éléments et en l’absence de toute pièce médicale de nature à remettre en cause cet avis et à établir que la pathologie de la requérante aurait présenté le caractère de gravité confirmée exigé par les dispositions précitées de l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique, c’est sans erreur d’appréciation que le maire aurait pu légalement se fonder sur ce motif pour refuser à Mme A… l’octroi d’un congé de longue maladie. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de substitution présentée par cette commune.
9. Il résulte de l’instruction que le maire de la commune de Nîmes aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur le seul motif tiré de ce que l’affection de Mme A… ne présente pas un caractère invalidant et de gravité confirmée. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait illégale et ses conclusions tendant à son annulation doivent, dès lors, être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense ni sur les autres motifs dont la commune demande la substitution, tirés de ce que l’affectation de la requérante ne la mettrait pas dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions et ne nécessiterait pas un traitement et des soins prolongés.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par l’intéressée doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Nîmes, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et à la commune de Nîmes.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La rapporteure,
F. BEREHOUC
Le président,
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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