Annulation 18 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 18 avr. 2024, n° 2200449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2200449 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 mai et le 2 septembre 2022, la SAS Novundi Finance, représentée par Me Bancel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la mise en demeure du 30 novembre 2021 pour le recouvrement de la somme de 12 433 874 euros au titre d’une amende fiscale ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’acte attaqué méconnaît son droit au sursis au paiement au titre de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales ;
— il est illégal dès lors qu’il a été reçu avant l’avis de mise en recouvrement qui en constitue le fondement ; ainsi, la créance dont le recouvrement est poursuivi n’était pas exigible ;
— il méconnaît l’article L. 257-0-B du livre des procédures fiscales dès lors qu’il n’a pas été précédé d’une lettre de rappel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2022, le directeur régional des finances publiques de Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 28 décembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 2 février 2023.
Un mémoire enregistré le 28 février 2024 pour la société Novundi Finance, postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sollier,
— les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public,
— et les observations de Me Bancel, représentant la société Novundi Finance.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Novundi Finance, qui exerce une activité de conseil en gestion de patrimoine et pour les affaires et la gestion, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration a infligé à l’intéressée l’amende prévue à l’article 1740 du code général des impôts, au titre des années 2015 et 2016, pour un montant de 12 433 874 euros, qui a été mis en recouvrement le 12 novembre 2021. Par un courrier du 30 novembre 2021, la société a été mise en demeure de payer la somme de 12 433 874 euros en recouvrement de cette amende fiscale. A la suite du rejet implicite de sa réclamation préalable reçue le 6 mars 2022, la SAS Novundi Finance demande au tribunal, par la présente requête, d’annuler la mise en demeure de payer du 30 novembre 2021.
2. Aux termes de l’article L. 256 du livre des procédures fiscales : « Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n’a pas été effectué à la date d’exigibilité. / () L’avis de mise en recouvrement est individuel. Il est émis et rendu exécutoire par l’autorité administrative désignée par décret, selon les modalités prévues aux articles L. 212-1 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration. Les pouvoirs de l’autorité administrative susmentionnée sont également exercés par le comptable public compétent. () » Aux termes de l’article R*256-7 du même livre : « L’avis de mise en recouvrement est réputé avoir été notifié : / a) Dans le cas où l' » ampliation « a été effectivement remise par les services postaux au redevable ou à son fondé de pouvoir, le jour même de cette remise () ». Aux termes de l’article L. 257 du même livre : « Les comptables publics peuvent notifier au redevable une mise en demeure de payer pour le recouvrement des créances dont ils ont la charge. / La notification de la mise en demeure de payer interrompt la prescription de l’action en recouvrement. / La mise en demeure de payer peut être contestée dans les conditions prévues à l’article L. 281 du présent livre. () » Et, aux termes de l’article R*257-1 du même livre : « La mise en demeure de payer prévue à l’article L. 257 indique les références du ou des titres exécutoires dont elle procède ainsi que le montant des sommes restant dues. »
3. Il résulte de la combinaison des articles L. 256, L. 275 et R. 256-5 du livre des procédures fiscales que l’avis de mise en recouvrement, titre exécutoire authentifiant la créance de l’administration qui, d’une part, interrompt la prescription de l’action en répétition et, d’autre part, ouvre le délai de la prescription de l’action en recouvrement pour les sommes qui sont énoncées sur ce titre, ne produit ces effets qu’à compter de la date à laquelle il a été régulièrement notifié au contribuable concerné.
4. En l’espèce, il est constant que l’avis de mise en recouvrement dont procède la mise en demeure litigieuse a été notifié à la société Novundi Finance au début du mois de janvier 2022 et n’a ainsi pu produire ses effets qu’à compter de cette date, soit postérieurement à l’émission de ladite mise en demeure le 30 novembre 2021 et dont la société requérante a accusé réception le 23 décembre 2021. Par suite, la société Novundi Finance est fondée à soutenir que l’amende qui lui est réclamée n’était pas exigible à la date d’émission de la mise en demeure litigieuse.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la mise en demeure du 30 novembre 2021 doit être annulée.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La mise en demeure du 30 novembre 2021 est annulée.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à la société Novundi Finance au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Novundi Finance et au directeur régional des finances publiques de Guadeloupe.
Copie en sera adressée à la Direction du contrôle fiscal sud-est outre-mer.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
Mme Le Roux, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024.
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIER
Le président,
Signé
S. GOUÈS La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé
A. CETOL
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