Rejet 4 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 4 juin 2024, n° 2104155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2104155 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête n° 2104155, enregistrée le 31 juillet 2021, M. A B, représenté par Me Eglie-Richters, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 juin 2021 portant réquisition de la parcelle cadastrée section AP n° 104 sise 1352 avenue du Général De Gaulle à Mougins ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué lui a été notifié tardivement ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur de droit ; son terrain ne pouvait pas être réquisitionné dès lors qu’il ne faisait pas partie des terrains préalablement identifiés dans le cadre du schéma départemental d’accueil des gens du voyage ;
— le terrain réquisitionné ne répond pas aux exigences minimales des aires d’accueil de grand passage fixé par le schéma départemental et le décret du 5 mars 2019 ;
— le terrain réquisitionné présente des risques ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les règles d’urbanisme applicables ;
— il est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation ; la communauté des gens du voyage s’est installée, sans droit ni titre, sur les terrains adjacents à la parcelle réquisitionnées, dont une parcelle classée en espace boisé ; le nombre de véhicules était supérieur au nombre autorisé par l’arrêté ; il existe un autre terrain, plus adapté.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 avril 2022 et le 4 mai 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Le préfet des Alpes-Maritimes fait valoir que :
— il n’y a plus lieu de statuer sur la requête ;
— les autres moyens soulevés par le requérant sont dépourvus de fondement.
Par ordonnance du 2 mai 2022 la clôture d’instruction a été fixée au 24 mai 2022 à 12 heures.
II- Par une requête n° 2106102, enregistrée le 22 novembre 2021, M. A B, représenté par Me Eglie-Richters, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 septembre 2021 par laquelle la sous-préfète de Grasse a rejeté sa demande indemnitaire ;
2°) de condamner le préfet des Alpes-Maritimes à lui verser une somme de 74 066,40 euros en réparation des préjudices subis ;
3°) de mettre à la charge du préfet des Alpes-Maritimes une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité de l’Etat est engagée en raison de l’illégalité de la décision du 14 juin 2021 portant réquisition de la parcelle cadastrée section AP n° 104 ;
— la responsabilité de l’Etat est engagée sur le fondement du 4° de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales à raison de la réquisition de sa parcelle adressée par le préfet des Alpes-Maritimes pour l’accueil des gens du voyage ;
— il est fondé à demander l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis et qui se décomposent comme suit :
o troubles dans la jouissance : 45 000 euros ;
o remise en état du terrain : 2 880 euros ;
o remise en état du drain : 4 370,40 euros ;
o remise en état de la clôture et des plantations de lavandes : 10 536 euros ;
o préjudice moral et d’anxiété : 10 000 euros ;
o frais divers : 1 280 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Le préfet des Alpes-Maritimes fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 21 avril 2022 la clôture d’instruction a été fixée au 12 mai 2022 à 12 heures.
Une note en délibérée a été produite pour M. B le 15 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le décret du 5 mars 2019 relatif aux aires de grand passage ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 mai 2024 :
— le rapport de Mme Chaumont, première conseillère,
— les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique,
— et les observations de Me De Bruge, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est propriétaire d’un ensemble de parcelles cadastrées AP n°s 12, 13, 14 et 104 sises 1352 avenue du Général de Gaulle à Mougins. Par un arrêté n° 2021-612 du 14 juin 2021, le préfet des Alpes-Maritimes a réquisitionné la parcelle cadastrée AP n° 104 à Mougins. Par la requête n° 2104155, M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 juin 2021 portant réquisition de la parcelle cadastrée section AP n° 104, sise 1352 avenue du Général De Gaulle. Par la requête n° 2106102, M. B demande au tribunal de condamner le préfet des Alpes-Maritimes à lui verser une somme de 74 066,40 euros en réparation des préjudices subis suite à la réquisition de son terrain pour l’accueil d’une communauté de gens du voyage.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Si le préfet des Alpes-Maritimes fait valoir que l’arrêté attaqué a cessé de produire ses effets, cet arrêté n’a pas disparu rétroactivement de l’ordonnancement juridique et a reçu exécution. Dès lors, l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée.
Sur la jonction :
3. Les requêtes n° 2104155 et 2106102 concernent un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur la requête n° 2104155 tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 juin 2021 :
4. En premier lieu, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par ailleurs, la circonstance que la notification de l’arrêté litigieux serait tardive n’est pas, par elle-même, de nature à entacher d’illégalité ces arrêtés dans la mesure où il n’est ni établi ni même allégué que cette notification aurait privé M. B d’une garantie procédurale. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté aurait été notifié tardivement doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale est assurée par le maire, toutefois : () / 4° En cas d’urgence, lorsque l’atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques l’exige et que les moyens dont dispose le préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs ou une seule d’entre elles, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l’usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu’à ce que l’atteinte à l’ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soit assurées. / L’arrêté motivé fixe la nature des prestations requises, la durée de la mesure de réquisition ainsi que les modalités de son application. / () ».
6. M. B soutient que le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur manifeste d’appréciation en réquisitionnant la parcelle cadastrée AP n° 104. Toutefois, le requérant n’établit pas, comme il l’allègue, qu’un autre terrain était disponible. En outre, il n’établit pas non plus que ce terrain serait cultivé et qu’il ne disposerait pas d’un accès routier approprié. Par ailleurs, la circonstance que le terrain se situe à proximité d’une installation classée pour la protection de l’environnement, à savoir une parfumerie, ne permet pas de caractériser une erreur d’appréciation susceptible d’entacher d’illégalité la décision du préfet des Alpes-Maritimes. De même, si les aires collectives d’accueil ne doivent pas être localisées dans des zones faisant l’objet d’une protection comme les zones boisées, selon les prescriptions pour la conception, l’aménagement et la gestion des aires d’accueil des gens du voyage, l’installation d’une aire d’accueil temporaire pour une période très courte, l’arrêté litigieux que la réquisition prenait effet à compter du 14 juin 2021 jusqu’au 21 juin 2021 au plus tard, ne permet pas d’établir l’illégalité manifeste alléguée. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’erreurs manifestes d’appréciation doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 5 mars 2019 relatif aux aires de grand passage : « Le terrain de l’aire de grand passage dispose d’un sol stabilisé adapté à la saison d’utilisation définie par le schéma départemental, restant porteur et carrossable en cas d’intempérie, dont la pente permet d’assurer le stationnement sûr des caravanes. La surface d’une aire de grand passage est d’au moins 4 hectares () ». Aux termes de l’article 2 du même décret : " L’aire de grand passage comprend au moins : 1° Un accès routier permettant une circulation appropriée ainsi que l’intervention des secours et une desserte interne ; 2° A l’entrée de l’aire, une installation accessible d’alimentation en eau potable () 3° A l’entrée de l’aire, une installation d’alimentation électrique sécurisée () 4° A l’entrée de l’aire, un éclairage public ; 5° Un dispositif de recueil des eaux usées ; 6° Un système permettant la récupération des toilettes individuelles () ; 7° L’installation, sur l’aire ou à sa proximité immédiate, de bennes pour les ordures ménagères () 8° Un accès au service de collecte des encombrants et à la déchetterie () ".
8. Le requérant soutient que l’arrêté est entaché d’une erreur de droit dès lors que son terrain, qui n’avait pas été préalablement identifié dans le cadre du schéma départemental d’accueil des gens du voyage, ne pouvait pas être réquisitionné et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son terrain ne répond pas aux exigences minimales des aires d’accueil de grand passage fixé par le schéma départemental et le décret du 5 mars 2019.
9. Il ressort de l’arrêté attaqué qu’aucun terrain de grand passage n’a été proposé par les collectivités compétentes des Alpes-Maritimes. Ainsi, l’arrêté litigieux a ainsi été pris dans une situation d’urgence dès lors que l’ensemble des aires de grand passage prévues par le schéma départemental d’accueil des gens du voyage n’avait pas été mis en œuvre et que l’arrivée d’un groupe de 70 caravanes était annoncée le 14 juin 2021. Dès lors, le préfet des Alpes-Maritimes pouvait, afin d’éviter les installations inopinées et illicites entrainant des troubles à l’ordre public et alors même que le terrain n’avait pas été préalablement identifié comme pouvant servir d’aire de grand passage et qu’il ne remplissait pas l’ensemble des conditions prévues par le décret du 5 mars 2019 précité, réquisitionner le terrain, pour le mettre à disposition temporairement des gens du voyage. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
10. En quatrième lieu, en se bornant à soutenir qu’un autre terrain situé sur la commune de Mougins aurait pu être choisi, le requérant n’établit pas qu’un terrain comportait des caractéristiques équivalentes à celles du terrain réquisitionné par le préfet.
11. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. () ».
12. L’arrêté litigieux réquisitionnant un terrain pour être mis temporairement à disposition des gens du voyage n’a, par lui-même, ni pour objet ni pour effet de procéder à l’exécution de travaux ou activités visés à l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme précité. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de la règlementation d’urbanisme doit être écarté comme inopérant.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées.
Sur la requête n° 2106102 tendant à l’indemnisation des préjudices subis :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
14. Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 421-1 code de justice administrative : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
15. La décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande indemnitaire préalable du requérant a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande indemnitaire de M. B qui, en formulant les conclusions sus-analysées, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Par suite, il n’y a lieu de statuer que sur les seules conclusions indemnitaires de la requête.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
S’agissant de la responsabilité pour illégalité fautive :
16. Toute illégalité fautive est susceptible d’engager la responsabilité de la personne publique qui en est l’auteur, à condition toutefois qu’il puisse être fait état d’un préjudice en lien direct et certain avec cette faute.
17. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision du 14 juin 2021 portant réquisition de la parcelle cadastrée section AP n° 104 n’est entachée d’aucune illégalité. Par suite, en l’absence d’illégalité fautive, M. B n’est pas fondé à demander l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis sur le fondement de la responsabilité pour faute de l’Etat.
S’agissant du droit à rétribution en contrepartie de réquisition :
18. Aux termes de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales : « () 4° En cas d’urgence, lorsque l’atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques l’exige et que les moyens dont dispose le préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs ou une seule d’entre elles, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l’usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu’à ce que l’atteinte à l’ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées. / L’arrêté motivé fixe la nature des prestations requises, la durée de la mesure de réquisition ainsi que les modalités de son application. / Le préfet peut faire exécuter d’office les mesures prescrites par l’arrêté qu’il a édicté. / La rétribution par l’Etat de la personne requise ne peut se cumuler avec une rétribution par une autre personne physique ou morale. / La rétribution doit uniquement compenser les frais matériels, directs et certains résultant de l’application de l’arrêté de réquisition () ».
19. Il résulte de ces dispositions que dans le cadre d’une réquisition, la rétribution de la personne réquisitionnée doit uniquement compenser les frais réellement engagés, c’est-à-dire les frais matériels directs et certains résultant de l’arrêté de réquisition. Pour apprécier si la responsabilité de la puissance publique peut être engagée par la suite en raison des préjudices subis par le requérant, il appartient au juge de déterminer si le préjudice est en lien direct et certain avec une faute de l’administration.
20. Il résulte de l’instruction que M. B a été destinataire d’un arrêté de réquisition émanant du préfet des Alpes-Maritimes. Cet arrêté prescrivait la réquisition de la parcelle appartenant au requérant, cadastrée section AP n° 104 sise 1532 avenue du Général De Gaulle à Mougins pour l’accueil temporaire de 70 caravanes de gens du voyage en l’absence de proposition par les collectivités territoriales compétentes de terrains permettant de les accueillir. Dans ces circonstances, M. B est fondé à solliciter le versement d’une rétribution compensant les frais matériels, directs et certains résultant de l’application de l’arrêté de réquisition.
Quant aux troubles engendrés par la perte de jouissance du bien :
21. M. B soutient avoir été privé de son droit d’occupation durant le maintien des caravanes des gens du voyage suite à la réquisition. Toutefois, et à supposer que l’indemnisation de ce préjudice entre dans les frais matériels, directs et certains résultants de l’application de l’arrêté de réquisition, il ne résulte pas de l’instruction, et ce n’est pas soutenu par le requérant, que celui-ci aurait subi un manque à gagner du fait de l’occupation du terrain du 14 juin 2021 au 17 juillet 2021. En effet, il résulte de l’instruction que ce terrain n’était pas occupé par le requérant, celui-ci étant un champ sur lequel il avait planté des oliviers et des lavandes, qu’il n’est pas constructible et qu’il n’est pas loué. M. B ne justifie ainsi d’aucun manque à gagner. Dans ces conditions, la demande présentée à ce titre doit être rejetée.
S’agissant des frais liés à la remise en état du terrain :
22. M. B sollicite la somme de 17 786,40 euros, correspondant selon lui au coût de remise en état du terrain, du drain, de la clôture et des plantations de lavande. Il soutient que le terrain a été dégradé suite au passage des caravanes, que le drain longeant le terrain a été bouché et pollué, que les piquets de clôture ont été arrachés et les lavandes situées en bordure de terrain écrasées.
23. Il résulte de l’instruction, notamment du constat d’huissier du 14 juin 2021 et des photographies qui y sont annexées que, à l’ouest et à l’angle sud/sud est du terrain, les piquets de clôture ont été arrachés, qu’à l’ouest du terrain les coffres de protection de l’alimentation en eau ont été détériorés et que les lavandes situées en bordure ont été écrasées par les véhicules. Il résulte également du constat d’huissier du 1er juillet 2021 que la terre du terrain a été tassée et compactée par le passage des véhicules et que plusieurs chemins ont été dessinés dans le champ d’herbe, qu’il ne subsiste autour du terrain que douze piquets de clôture, qu’un des quatre arroseurs a été arraché et endommagé et que les pieds de lavande ont été écrasé. Ainsi, ces différents constats d’huissier démontrent le lien de causalité entre l’occupation du terrain et le préjudice subi par M. B qui résulte de cette réquisition.
24. M. B produit au dossier un devis du 4 juillet 2021 d’un montant de 2 880 euros pour le défonçage du terrain avec pelle et sous soleuse, un devis du 13 juillet 2021 pour la remise en état du terrain consistant en un débroussaillage et une évacuation des déchets végétaux, un pompage de fosse, le nettoyage du drain et le traitement des déchets d’un montant de 4 370,40 euros ainsi qu’un devis du 28 juillet 2021 d’un montant de 10 536 euros pour la fourniture et la plantation de lavandes en bordure de terrain et la fourniture et la pose de piquets de clôture. Dans ces conditions, le requérant est fondé à demander le paiement de la somme de 17 786,40 euros à titre de réparation des frais de remise en état de son terrain.
S’agissant du préjudice moral et d’anxiété :
25. M. B se prévaut d’un préjudice moral et d’anxiété suite à l’occupation de son terrain dans le cadre de la réquisition par le préfet des Alpes-Maritimes. Toutefois, ces préjudices ne rentrent pas dans le cadre des frais matériels, directs et certains résultant de l’application de l’arrêté de réquisition. En outre, l’arrêté litigieux n’est, ainsi qu’il a été dit au point 17, entaché d’aucune illégalité. Par suite, la demande d’indemnisation du préjudice moral et d’anxiété ne peut qu’être rejetée.
S’agissant des frais divers :
26. M. B demande le remboursement des frais divers exposés suite aux constats d’huissier pour un montant de 1 280 euros. Pour justifier de ces frais, le requérant produit deux notes d’honoraires correspondant aux constats réalisés le 15 juin et le 22 juin 2021 pour un montant de 460 euros chacun. Une somme de 920 euros doit être mise à la charge de l’Etat au titre du remboursement de ces frais.
27. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 18 706,40 euros en réparation des préjudices subis suite à la réquisition de son terrain par le préfet des Alpes-Maritimes.
Sur les frais liés au litige :
28. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
29. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande de M. B et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2104155 de M. B est rejetée.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à M. B une somme de 18 706,40 euros en réparation des préjudices subis à la suite de la réquisition de son terrain.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2106102 est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et à la commune de Mougins.
Délibéré après l’audience du 14 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Duroux, première conseillère,
Assistés de Mme Antoine, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024.
La rapporteure,
signé
A-C. Chaumont
Le président,
signé
F. Pascal La greffière,
signé
P.-B. Antoine
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et à la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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