Rejet 30 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch. - oqtf 6 sem., 30 déc. 2022, n° 2222786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2222786 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 25 octobre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 25 octobre 2022, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de M. A C.
Par cette requête, enregistrée le 12 octobre 2022 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et par un mémoire complémentaire enregistré au greffe du tribunal administratif de Paris, M. C, représenté par Me Kati, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2022 par lequel le préfet du Val d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val d’Oise de réexaminer sa situation ;
4°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement jusqu’à la date de lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de notification de celle-ci ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, la notification de la décision du directeur de l’OFPRA étant irrégulière ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que son droit à être entendu, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, a été méconnu ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle ;
S’agissant du pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2022, le préfet du Val d’Oise, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique en présence de Mme Ramphort, greffière d’audience :
— le rapport de Mme B,
— les observations de Me Amrouche substituant Me Kati assistée d’un interprète,
— le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant pakistanais né le 4 janvier 1978 est entré en France, selon ses déclarations, le 7 juillet 2019. Il a présenté une demande d’asile enregistrée le 29 juin 2020. Par une décision du 12 janvier 2021, notifiée le 4 février 2021, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 23 décembre 2021, notifiée le 30 décembre 2021. M. C a présenté, le 25 février 2022 une première demande de réexamen de sa demande d’asile. Cette demande a été rejetée par l’OFPRA comme irrecevable le 28 février 2022, notifiée le 16 mars 2022, décision confirmée par la CNDA le 22 mai 2022 et notifiée le 4 juillet 2022. M. C a déposé une demande de réexamen, enregistrée le 14 octobre 2022. Par un arrêté du 28 septembre 2022, le préfet du Val d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. C demande au tribunal d’annuler ces décisions et à titre subsidiaire, de suspendre la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
3. Pris au visa des dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’arrêté attaqué indique les éléments de l’état civil du requérant et notamment sa nationalité, la présence de sa famille dans son pays d’origine et précise qu’il a vu sa première demande de réexamen de sa demande d’asile rejetée comme irrecevable par l’OFPRA le 28 février 2022, confirmée par la CNDA le 22 mai 2022 et qu’il n’atteste pas être exposé à des peines ou traitements contraire à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Il est, en conséquence, suffisamment motivé. En outre, il ne ressort pas de l’arrêté attaqué qu’il serait dépourvu d’un examen de la situation particulière du requérant.
4. Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l’Union, relatif au respect des droits de la défense, et qui implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. A cet égard, lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande d’asile, il pourra faire l’objet d’un refus de titre de séjour et, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, d’une mesure d’éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d’asile, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles et notamment celles de nature à permettre à l’administration d’apprécier son droit au séjour au regard d’autres fondements que celui de l’asile. Il lui est loisible, tant au cours de l’instruction de sa demande, qu’après que l’office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d’asile eurent statué sur sa demande d’asile, de faire valoir auprès de l’administration toute information complémentaire utile.
5. M. C, dont la première demande de réexamen de sa demande d’asile a fait l’objet d’une décision de rejet par l’OFPRA et par la CNDA, ne pouvait ignorer qu’il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement par les autorités compétentes. De plus, il n’établit pas qu’il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu’il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la mesure d’éloignement attaquée. Par ailleurs, si M. C fait valoir qu’il disposait d’éléments nouveaux factuels permettant d’établir sa religion chrétienne, les documents qu’il produit ne permettent pas de les faire regarder comme nouveaux et ne permettent pas plus d’établir que, communiqués à temps, ils auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction d’une mesure d’éloignement, alors que la première demande de réexamen de la demande d’asile de M. C a été rejetée par l’OFRA puis par la CNDA le 22 mai 2022 et qu’il a déposé une nouvelle demande le 14 octobre 2022 devant l’OFPRA. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe fondamental du droit d’être entendu, tel qu’énoncé au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L.542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (). ». Aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». En application de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision () ». L’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : () 2° Lorsque le demandeur : () c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen () ».
7. Le requérant fait valoir que la décision du directeur général de l’OFPRA ne lui a pas été régulièrement notifiée. Toutefois il est constant que M. C a contesté cette décision devant la CNDA qui rejetant son recours par une décision du 22 mai 2022 qui lui a été notifiée le 4 juillet 2022. S’il fait valoir qu’il a déposé une nouvelle demande de réexamen de sa demande d’asile devant l’OFPRA le 14 octobre 2022, cette circonstance est postérieure à l’arrêté attaqué. Par suite le moyen manque en fait et doit être écarté.
8. Il ressort des pièces du dossier que la première demande de réexamen de la demande d’asile de M. C a été rejetée par une décision de l’OFPRA du 28 février 2022, notifiée le 16 mars 2022, confirmée par une décision de la CNDA du 22 mai 2022 et notifiée le 4 juillet 2022, devenues définitives à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le requérant ne bénéficiant plus du droit de se maintenir sur le territoire français, le préfet de police n’a pas commis d’erreur de droit au regard des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Si l’intéressé se prévaut d’éléments nouveaux survenus entre la date de la décision de la CNDA et l’édiction de l’arrêté contesté, tenant notamment à la circonstance qu’il disposerait d’éléments nouveaux, il ne justifie pas de la réalité de cette allégation ainsi qu’il l’a été dit au point 5. Il ne ressort pas plus des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne le pays de destination :
10. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Les demandes d’asile de M. C ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d’asile au motif que les faits allégués et les craintes énoncées ne sont pas établis. Si l’intéressé fait valoir, à l’appui de sa requête, encourir des risques pour sa personne compte tenu de sa religion chrétienne, il ne produit aucun élément de nature à circonstancier ses craintes ni aucun document nouveau qui tendrait à apporter la preuve d’autres faits que ceux qui étaient allégués devant l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides et devant la Cour nationale du droit d’asile et de nature à justifier une appréciation différente de celle déjà portée sur les conséquences qu’aurait pour sa situation personnelle le retour au Pakistan. Ainsi, il ne démontre pas qu’il serait personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d’un retour dans leur pays d’origine. Par suite, le préfet du Val d’Oise a pu désigner le Pakistan comme pays de renvoi sans commettre d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation, ni méconnaitre les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la demande de suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement :
11. Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. ». Selon l’article L. 752-11 du même code, le magistrat désigné « () fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile. ».
12. Si M. C demande au tribunal la suspension de la mesure d’éloignement au motif qu’il peut se prévaloir d’éléments nouveaux, il ressort des pièces du dossier que sa première demande de réexamen a été rejetée le 22 mai 2022 par une décision de la CNDA devenue définitive et s’il fait valoir avoir présenté une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif cette première demande de réexamen, cette circonstance est postérieure à la décision querellée du 28 septembre 2022. Dans ces conditions et contrairement à ses affirmations, sa situation n’entre pas dans les dispositions précitées. Par suite, ses conclusions aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté litigieux doivent être rejetées.
13. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition relative à l’urgence, que, à l’exception des conclusions relatives à l’aide juridictionnelle provisoire, la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E:
Article 1er : M. C est admis au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. A C, Me Kati et au préfet du Val d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022 .
La magistrate désignée,
S. BLa greffière,
A. Ramphort
La République mande et ordonne au préfet du Val d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2222786/1-1
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