Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 2 juil. 2025, n° 2204417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2204417 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 avril 2022 et 16 mars 2025, et des pièces complémentaires, enregistrées le 29 juin 2023, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 15 mars 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire en substituant à la décision préfectorale d’irrecevabilité une décision de rejet de sa demande de naturalisation.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen de la requête n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 26 mars 2025 à 10 heures.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant marocain, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation auprès de la préfète d’Eure-et-Loir, laquelle, par une décision du 14 octobre 2021, a déclaré cette demande irrecevable. M. C a introduit auprès du ministre de l’intérieur, un recours administratif préalable obligatoire le 10 novembre 2021, lequel ministre l’a rejeté le 15 mars 2022, en substituant à la décision préfectorale d’irrecevabilité une décision de rejet dont M. C demande l’annulation.
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le lieu de résidence des membres de la famille de l’intéressé afin de déterminer s’il a fixé en France le centre de ses attaches familiales.
3. Il ressort des pièces du dossier, que l’épouse et le fils de M. C résident tous deux au Maroc. Si M. C se prévaut du dépôt d’une demande de regroupement familial, il ressort des pièces du dossier que sa demande de regroupement familial déposée le 25 novembre 2021 a été enregistrée le 24 mars 2022, soit postérieurement à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, le requérant n’établit pas avoir fixé en France, de manière stable, le centre de ses attaches familiales au sens des dispositions précitées. Il suit de là que le ministre, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour accorder la naturalisation, a pu rejeter la demande de M. C sans entacher sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Luc Martin, président,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
La rapporteure,
J-K. A
Le président,
L. MARTIN
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
N°2204417
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