Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 10 févr. 2026, n° 2410394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410394 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée ( Sarl ) Los Hermanos |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2024, la société à responsabilité limitée (Sarl) Los Hermanos demande au tribunal de prononcer le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 10 399 euros au titre du mois de juin 2024.
Elle soutient que :
- elle a cessé d’exploiter son établissement « Café 2 la Gare » à Brignais au mois de janvier 2022 mais son changement d’activité en qualité de holding animatrice n’est intervenu que le 12 avril 2023, raison pour laquelle elle n’a déclaré aucun chiffre d’affaires au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2022 ;
-l’absence de chiffre d’affaires au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2023 s’explique par la situation économique de ses filiales en phase de développement, ne permettant pas de leur facturer des prestations de services dans le cadre de son activité de société holding animatrice ;
-l’exercice courant n’étant clôturé qu’au 30 septembre 2024, il est prématuré de remettre en cause son statut de holding animatrice et de considérer qu’aucune opération soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ne serait intervenue sur cette période.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2024, la direction régionale des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Viallet, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La Sarl Los Hermanos, constituée le 4 octobre 2005, exerçait une activité de restauration traditionnelle sous l’enseigne « Café 2 de la Gare » à Brignais. Par acte du 12 avril 2023, la société a déclaré une modification de son objet social effective au 15 février 2022, celui-ci devenant « toute prises de participations dans le capital d’autres sociétés ou groupements, toutes prestations de services, d’assistance et de conseil notamment administratifs, comptables et financiers ainsi qu’en matière d’animation commerciale et de management d’entreprise, la participation directe ou indirecte de la société dans toutes opérations financières, immobilières ou mobilières et dans toutes entreprises commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à l’objet social ou tout objet similaire ou connexe ». La Sarl Los Hermanos a déclaré, pour la période allant du 1er février 2022 au 30 juin 2024, un montant de crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 13 909 euros dont elle a demandé le remboursement à hauteur de 10 399 euros au titre du mois de juin 2024, refusé par le service le 8 août 2024. Par sa requête, la société Los Hermanos demande au tribunal de prononcer le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 10 399 euros au titre du mois de juin 2024.
D’une part, aux termes de l’article 256 du code général des impôts : « I. – Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. (…) ». Aux termes de l’article 256 A de ce code : « Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention (…) Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. (…) ». Et aux termes de l’article 271 du même code : « I. – 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. (…) ».
D’autre part, il résulte de l’article 168 de la directive n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée que, si la simple acquisition et la simple détention de parts sociales ne doivent pas être regardées comme des activités économiques, au sens de la directive, conférant à leur auteur la qualité d’assujetti, il en va différemment lorsque la participation est accompagnée d’une immixtion directe ou indirecte dans la gestion des sociétés dans lesquelles des participations sont détenues, par la mise en œuvre de transactions soumises à la taxe, telles que la fourniture de services administratifs, financiers, commerciaux et techniques à ces sociétés. Dans ce cas, la taxe sur la valeur ajoutée est déductible, d’une part, lorsque les opérations effectuées en amont présentent un lien direct et immédiat avec des opérations en aval ouvrant droit à déduction, d’autre part, même en l’absence de lien direct et immédiat entre une opération particulière en amont et une ou plusieurs opérations en aval ouvrant droit à déduction, lorsque les coûts en cause font partie des frais généraux de l’assujetti et sont, en tant que tels, des éléments constitutifs du prix des biens ou des services qu’il fournit.
Il résulte de l’instruction que la société Los Hermanos a indiqué au service, par un mail du 30 juillet 2024, exercer une activité de holding animatrice auprès des sociétés CDG et IKEKO depuis qu’elle a cessé d’exploiter son établissement de restauration traditionnelle « Café 2 la Gare » à Brignais au mois de janvier 2022. La société Los Hermanos soutient que le développement économique de ses filiales en phase de croissance n’a pas permis de leur facturer des prestations de services dans le cadre de son activité de société holding animatrice, expliquant son absence de chiffre d’affaires. Toutefois, il est constant que la requérante a pris des participations dans ces sociétés dès les années 2019 et 2020, soit bien avant son changement d’objet social, et il ne résulte pas de l’instruction que leur situation économique, en plein essor d’après les éléments produits en défense, constituerait un obstacle à toute facturation pour service rendu. Ce faisant, et alors que les dépenses qui ont donné lieu à déduction de taxe sur la valeur ajoutée correspondent à des frais de carburant, de loyers en leasing de véhicules, à la location d’un container et à l’achat d’un tableau, la société Los Hermanos ne justifie d’aucune immixtion dans la gestion des sociétés dans lesquelles elle détient des participations, par la mise en œuvre d’opérations de prestations de services, de conseil ou d’assistance imposables à la taxe sur la valeur ajoutée, correspondant à une activité de holding animatrice.
Enfin, la société Los Hermanos n’est pas fondée à soutenir que le service aurait estimé de manière hâtive qu’elle n’exerçait pas l’activité d’une holding animatrice sur le dernier exercice en cours, ouvert le 1er octobre 2023 et non encore clôturé, dès lors que les déclarations mensuelles déjà souscrites par la société sur cette période ne font état d’aucun chiffre d’affaires et qu’elle ne démontre pas avoir réalisé des opérations à destination de ses filiales susceptibles d’ouvrir doit à déduction de taxe sur la valeur ajoutée.
Dès lors, c’est à bon droit que l’administration fiscale a considéré que la société Los Hermanos ne disposait pas de la qualité d’assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, faute de se livrer à l’exercice d’une activité économique au sens de l’article 256 A du code général des impôts, et ne pouvait bénéficier d’un droit à déduction de cette taxe. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le service a refusé de lui accorder le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 10 399 euros au titre du mois de juin 2024.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de l’Eurl Los Hermanos est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Los Hermanos et à la direction régionale des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
M. Verguet, premier conseiller,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La rapporteure,
M-L. VialletLe président,
M. Clément
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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