Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 25 juin 2025, n° 2501051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501051 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2025, Mme C… B… épouse A…, représentée par Me Gorse, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 14 octobre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par Mme B… épouse A… ne sont pas fondés.
Mme B… épouse A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 30 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 juin 2025 :
- le rapport de M. Loustalot-Jaubert, rapporteur,
- et les observations de Me Gorse, représentant Mme B… épouse A….
Considérant ce qui suit :
Mme C… B… épouse A…, ressortissante biélorusse née le 16 avril 1991, déclare être entrée en France le 1er septembre 2020. Elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par une demande réceptionnée le 13 octobre 2023 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par un arrêté du 14 octobre 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ait déposé une demande de délivrance de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni que le préfet ait examiné d’office la délivrance d’une carte de séjour à l’intéressée sur ce fondement. Par suite, la requérante ne peut dès lors invoquer utilement la méconnaissance de ces dispositions.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, Mme B… épouse A… se prévaut de son entrée en France en 2020, de la présence à ses côtés de son époux, de la naissance de leur enfant le 7 mars 2022 et de son intégration. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que son époux est également en situation irrégulière, de sorte que rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d’origine. Les allégations selon lesquelles leur enfant souffre de bronchites, que leur région d’origine est une zone touchée par l’accident de Tchernobyl et qu’elle craint des persécutions en cas de retour en Biélorussie, qui ne sont au demeurant pas établies, sont inopérantes à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’implique pas, par elle-même, son renvoi en Biélorussie. Enfin, si la requérante justifie avoir suivi des cours particuliers de français et avoir occupé des fonctions bénévoles comme professeure de russe dans une association de février 2020 à avril 2023, cette seule circonstance ne permet pas de démontrer une insertion professionnelle particulière. Dans ces conditions, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… épouse A… ne dispose plus d’attaches dans son pays d’origine dans lequel elle a vécu jusqu’à l’âge de 29 ans, en prenant l’arrêté attaqué, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point précédent, la situation de Mme B… épouse A… ne répond pas à des considérations humanitaires ni à des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte que le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de cet article.
En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 5 du présent jugement que Mme B… épouse A… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 4 du présent jugement, le moyen, soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, et tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… épouse A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 14 octobre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction ainsi que celles tendant à la mise à la charge de l’Etat d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des entiers dépens ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… épouse A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… épouse A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sorin, présidente,
Mme Raison, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de M. Baaziz, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
P. Loustalot-Jaubert
La présidente,
signé
G. Sorin
Le greffier,
signé
A. Baaziz
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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