Annulation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 5 mai 2026, n° 2502642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502642 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 août 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 17 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Jeannot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre, avant-dire droit, au préfet de Meurthe-et-Moselle de verser aux débats les dates et heures de consultation du fichier « traitement des antécédents judiciaires » (TAJ), l’identité de l’auteur de la consultation ainsi que son habilitation pour y procéder ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 8 août 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de retirer le signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions :
- l’arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente car le signataire ne justifie pas d’une délégation de signature du préfet ;
- les décisions contestées sont entachées d’un vice de procédure, en méconnaissance du 5° du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, à défaut de justifier de l’habilitation de l’agent ayant consulté le « traitement des antécédents judiciaires » et de la saisine préalable des services de la police ou de la gendarmerie nationales ou le procureur de la République aux fins de vérification des suites judiciaires réservées aux faits mentionnés dans le fichier, ce qui l’a privé d’une garantie ;
- elles sont entachées d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation en ne mentionnant pas les suites judiciaires réservées aux faits reprochés ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire en méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ; il n’a pas été mis à même de présenter des observations sur le fondement légal de la décision, ce qui l’a privé d’une garantie ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation, d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, en méconnaissance des articles L. 251-1, L. 251-2, L. 234-1 et R. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puisqu’il bénéficie d’un droit au séjour permanent en tant que citoyen de l’Union européenne résidant en France depuis plus de cinq ans ;
- elle est entachée d’erreur de fait, d’erreur de droit et d’appréciation sur l’existence d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, en se fondant sur des mentions figurant au « traitement des antécédents judiciaires » sans vérifier les suites judiciaires ;
- les substitutions de bases légales ne peuvent être accueillies puisqu’il a été privé d’une garantie en n’étant pas mis à même de présenter ses observations sur l’ensemble des fondements de la décision ; il justifie disposer d’un droit au séjour puisqu’il exerce une activité professionnelle et dispose de ressources suffisantes pour sa famille ; l’abus de droit n’est pas caractérisé ;
- la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et emporte des conséquences manifestement excessives au regard du but poursuivi ;
- elle porte une atteinte disproportionnée aux intérêts supérieurs de ses enfants, tels que défendus par l’article 3-1 de la convention de New York ;
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
- la décision est privée de base légale ;
- la décision fixant le pays de renvoi sera annulée par voie de conséquence ;
- la décision est entachée d’un défaut de motivation, erreur de fait et erreur d’appréciation sur l’existence d’une urgence, en méconnaissance de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’illégalité de cette décision entrainera l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français et de l’interdiction de circulation ;
En ce qui concerne l’interdiction de circulation :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation en méconnaissance de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est disproportionnée dans son principe et sa durée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen et méconnaît l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;
- subsidiairement, l’obligation de quitter le territoire français peut légalement trouver son fondement dans les 1° et 3° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Milin-Rance, rapporteure,
- et les observations de Me Jeannot, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, né le 3 février 1985, de nationalité roumaine, a déclaré être entré en France en 2015 accompagné de sa compagne et de leurs trois enfants. Le 8 août 2025, il a été placé en garde-à-vue par les services de la gendarmerie nationale. Le même jour, la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a notifié une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur la demande de production de pièces avant-dire droit :
L’affaire étant en état d’être jugée, il n’y a pas lieu de demander à l’administration de communiquer les dates et heures de consultation du fichier « traitement des antécédents judiciaires », l’identité de l’auteur de la consultation ainsi que son habilitation pour y procéder, sollicitées par le requérant.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. C… E…, sous-préfet de l’arrondissement de Lunéville, qui bénéficiait, par arrêté du 12 décembre 2024 régulièrement publié, d’une délégation de signature de la préfète de Meurthe-et-Moselle, en période de permanence ou en cas d’absence ou d’empêchement de M. F… D…, directeur de cabinet, à l’effet de signer tout acte en matière d’éloignement, y compris les décisions accessoires. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En second lieu, aux termes du I de l’article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité : « Il est procédé à la consultation prévue à l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l’instruction des demandes d’acquisition de la nationalité française et de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers et des demandes de visa ou d’autorisation de voyage prévus aux articles L. 312-1, L. 312-2 et L. 312-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que pour la nomination et la promotion dans les ordres nationaux ». Aux termes de l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure : « Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste des enquêtes administratives mentionnées à l’article L. 114-1 qui donnent lieu à la consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l’article 230-6 du code de procédure pénale, y compris pour les données portant sur des procédures judiciaires en cours, dans la stricte mesure exigée par la protection de la sécurité des personnes et la défense des intérêts fondamentaux de la Nation. Il détermine les conditions dans lesquelles les personnes intéressées sont informées de cette consultation ». Enfin, aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et à l’article L. 4123-9-1 du code de la défense, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : (…) / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorable sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code. (…) ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la consultation des données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes pouvant être consultées, sans autorisation du ministère public, par les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat a été limitée, s’agissant des ressortissants de l’Union européenne, aux enquêtes prévues pour l’instruction des demandes de délivrance, de renouvellement ou de retrait d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 234-1 et L. 235-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En revanche, les mesures d’éloignement prises sur le fondement des dispositions de l’article L. 251-1 du même code ne sont pas au nombre des mesures précédemment énumérées.
La circonstance que l’administration aurait recueilli de manière irrégulière des renseignements avant d’adopter une mesure de police, en l’occurrence une obligation de quitter le territoire, est sans influence sur la régularité de cette décision elle-même mais est seulement de nature à faire obstacle à ce qu’elle soit fondée sur de tels éléments de preuve. Par suite, les moyens tirés de ce que l’administration n’a pas justifié que l’agent ayant consulté le traitement des antécédents judiciaires aurait été spécialement habilité dans les conditions prévues par les normes ci-dessus rappelées, et n’a pas procédé à la saisine préalable des services de la police ou de la gendarmerie nationales ou du procureur de la République en application de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, doivent être écartés comme étant inopérants.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, M. B… ne saurait utilement invoquer la méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui s’adresse exclusivement, ainsi qu’il résulte des dispositions en cause, aux institutions, organes et organismes de l’Union. Si M. B… se prévaut également des principes généraux du droit de l’Union européenne garantissant le droit d’être entendu, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, ce droit ne saurait être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. S’agissant particulièrement des décisions de retour, le droit d’être entendu implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter son point de vue sur l’irrégularité de son séjour et les motifs susceptibles de justifier qu’une décision de retour ne soit pas prononcée à son encontre. Mais il n’implique pas l’obligation, pour l’administration, de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Enfin, selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1’Union européenne, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle est prise une décision faisant grief que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’audition en garde-à-vue en date du 8 août 2025 que M. B… a été invité à présenter ses observations sur l’éventualité qu’une mesure d’éloignement soit prise à son encontre et sur sa situation personnelle et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit, en conséquence, être écarté.
En deuxième lieu, il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution de la décision par laquelle l’autorité administrative signifie à un étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne saurait être utilement invoqué à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il ne ressort pas de cette motivation ni des pièces du dossier que la préfète de Meurthe-et-Moselle aurait omis d’examiner la situation particulière du requérant. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation et du défaut d’examen ne peuvent qu’être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1 ». Aux termes de l’article L. 234-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français ». Aux termes de l’article L. 233-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie (…) ».
M. B… soutient qu’il réside en France depuis 2009 avec sa compagne et leurs cinq enfants et exerce une activité professionnelle sur le territoire français de sorte qu’il aurait acquis un droit au séjour permanent s’opposant à son éloignement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 4 mai 2011. S’il a déclaré aux services de la gendarmerie nationale, le 8 août 2025, qu’il exerce une activité de ferrailleur pour une société sise à Frouard avec laquelle il serait lié par contrat à durée déterminée renouvelé depuis trois ans, moyennant une rémunération entre 1 700 euros et 1 800 euros par mois, il n’en justifie pas, et s’il produit des avis d’imposition sur le revenu au titre des années 2018 à 2023, des bulletins de salaires pour les années 2019, 2020, 2022 et 2023 et un avis d’imposition à la taxe d’habitation au titre de l’année 2020, ces éléments ne suffisent pas pour établir, alors qu’il a déclaré effectuer chaque année trois ou quatre séjours en Roumanie où il est propriétaire d’une maison familiale, et alors qu’il n’a déclaré aucun revenu en France au titre des années 2021 et 2023, et n’a perçu que des sommes de 130 euros en 2018, 13 727 euros en 2019, et 6 626 euros en 2022, qu’il disposerait de ressources suffisantes pour lui et sa famille en France, conformément à l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni qu’il résiderait régulièrement sur le territoire français depuis au moins cinq ans, ainsi que le prévoit l’article L. 234-1 du même code. Ce faisant, il ne saurait être regardé comme disposant d’un droit au séjour permanent sur le territoire français de nature à faire obstacle à l’édiction de la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L ’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ».
En application des dispositions précitées, il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
Pour obliger M. B… à quitter le territoire français, la préfète de Meurthe-et-Moselle a estimé, d’une part, qu’il ne justifiait d’aucun droit au séjour d’une durée supérieure à trois mois, tel que prévu par l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en application du 1° de l’article L. 251-1 du même code, et, d’autre part, que son comportement constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, en application du 2° de l’article L. 251-1 précité.
La préfète de Meurthe-et-Moselle fait valoir que M. B… a fait l’objet de plusieurs signalements au fichier du traitement des antécédents judiciaires, après avoir été interpellé pour des faits de travail clandestin le 1er janvier 2010, de recel de bien provenant d’un vol le 1er décembre 2012, de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance le 14 mars 2023, le 3 février 2024 et le 5 février 2025, et de conduite d’un véhicule à moteur en ayant fait usage de stupéfiants, conduite malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points, et maintien en circulation d’un véhicule sans contrôle technique le 8 août 2025. Il est constant que ces faits ont été portés à la connaissance de la préfète de Meurthe-et-Moselle par la consultation, dans des conditions non précisées, des données relatives à M. B… figurant dans le traitement des antécédents judiciaires sans qu’il ne soit justifié de la saisine des services de police ou de gendarmerie ou du procureur de la République, dans les conditions prévues par le 5° de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, aux fins de vérification des suites judiciaires réservées aux procédures dans lesquelles M. B… est signalé comme auteur. Alors que le procès-verbal d’audition du 8 août 2025 ne permet pas de vérifier la matérialité des faits reprochés à M. B… lors de la procédure la plus récente, et eu égard à la nature et à l’ancienneté des faits antérieurs, le requérant est fondé à soutenir que ces mentions ne suffisent pas à caractériser l’existence d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société au sens du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Toutefois, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la préfète de Meurthe-et-Moselle a également fondé sa décision sur la circonstance que M. B… ne dispose pas d’un droit au séjour, en application du 1° de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi qu’il a été exposé au point 12, M. B… ne justifie pas des conditions prévues par l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour se voir reconnaitre un droit au séjour en France. Ainsi, la préfète de Meurthe-et-Moselle aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur le 1° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’erreur de fait, de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés. Et il n’y a pas lieu de procéder à la substitution de base légale sur le fondement du 3° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sollicitée en défense par le préfet de Meurthe-et-Moselle.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… déclare être présent sur le territoire français depuis 2009 et se prévaut de la présence en France de sa conjointe ainsi que de leurs cinq enfants. Toutefois, alors qu’il a déclaré réaliser chaque année trois ou quatre séjours en Roumanie où il dispose d’une maison familiale, la seule attestation de la caisse d’allocations familiales en date du 13 août 2025, postérieure à la décision contestée, ne permet pas d’établir que sa conjointe, compatriote, dont il ne justifie pas du droit au séjour en France, et leurs enfants résideraient effectivement et régulièrement sur le territoire français. Dans ces conditions, c’est sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que protégé par les stipulations précitées, que la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français.
En septième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
A la supposer établie, la circonstance que les cinq enfants de M. B… et de sa compagne, âgés de vingt-deux, vingt-et-un, seize, neuf et cinq ans, seraient présents sur le territoire français ne suffit pas à démontrer, alors que la décision litigieuse n’a pas pour effet de séparer la cellule familiale et qu’il n’est fait état d’aucun élément de nature à faire obstacle à sa reconstitution hors de France, qu’en prenant la décision attaquée, la préfète aurait porté atteinte à l’intérêt supérieur des enfants du requérant.
Enfin, l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas prise sur le fondement de la décision portant refus de délai de départ volontaire, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’illégalité de cette décision serait de nature à entrainer l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel ».
Pour refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire à M. B…, la préfète de Meurthe-et-Moselle a estimé qu’il y avait urgence à procéder à son éloignement au motif qu’il avait manifesté un comportement constituant une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, portant atteinte à la sécurité des biens et potentiellement des personnes. Elle fait valoir en défense que le requérant a été placé en garde-à-vue le 8 août 2025 dans le cadre d’une procédure pour des faits de conduite d’un véhicule à moteur sous l’empire de stupéfiants, conduite malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points, et maintien en circulation d’un véhicule sans contrôle technique. Toutefois, alors que l’audition du requérant par les services de la gendarmerie nationale le 8 août 2025 n’a pas permis de vérifier la matérialité des faits qui lui sont reprochés, et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que ces faits n’auraient pas donné lieu à un classement sans suite, à un jugement de non-lieu ou de relaxe, ce motif ne suffit pas pour caractériser une urgence à procéder à l’éloignement de M. B…. Au vu de ces éléments, le requérant est fondé à soutenir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur d’appréciation.
Il s’ensuit que la décision de refus de délai de départ volontaire doit être annulée.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant interdiction de circulation :
Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ».
Ainsi qu’il a été exposé aux points 15 à 17 du présent jugement, l’obligation de quitter le territoire français opposée à M. B… doit être fondée sur le 1° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la préfète de Meurthe-et-Moselle n’a pu légalement lui interdire la circulation sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 8 août 2025 en tant qu’il a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et lui a interdit la circulation sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
M. B… étant de nationalité roumaine, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait fait l’objet d’un signalement dans le système d’information Schengen aux fins de non admission sur le territoire Schengen. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… d’une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète de Meurthe-et-Moselle en date du 8 août 2025 est annulé en tant qu’il refuse d’octroyer à M. B… un délai de départ volontaire et en tant qu’il lui interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
M. Thomas Siebert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
La rapporteure,
F. Milin-Rance
Le président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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