Désistement 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 14 août 2025, n° 2508922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508922 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Rosin, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a implicitement refusé de lui renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer, à titre provisoire et conservatoire, une carte de résident dans un délai de trente jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui remettre, dans un délai de quarante-huit heures, un document provisoire de séjour assorti d’une autorisation de travail, sous la même astreinte ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l’attente, de le mettre en possession d’un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 24 heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Rosin, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Me Rosin renonçant à percevoir la part contributive de l’État allouée au titre de l’aide juridictionnelle ou, si l’aide juridictionnelle n’était pas accordée, à M. A, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il existe une décision implicite de rejet et que sa requête n’est pas tardive ;
— la condition d’urgence est présumée dès lors qu’est en cause un refus de renouvellement de titre de séjour et ce, alors même qu’il a bénéficié de deux documents provisoires de séjour, aujourd’hui expirés ; il est maintenu dans une situation précaire depuis le 22 juillet 2025, date d’expiration de sa dernière attestation de prolongation d’instruction, alors même qu’il doit bénéficier de plein droit d’une carte de résident ; en l’absence de document de séjour, son contrat de travail n’a pas pu être renouvelé malgré la volonté de son employeur de prolonger la relation de travail et sa caisse d’allocations familiales a cessé de lui verser les allocations qu’il percevait ; il se trouve ainsi en situation irrégulière s’exposant à une mesure d’éloignement, sans aucune ressources et avec six enfants à charge ;
— s’agissant de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, elle est insuffisamment motivée et a été prise en méconnaissance de l’article L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— aucune décision faisant grief n’a été opposée au requérant ;
— en outre, la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors qu’une attestation de prolongation d’instruction a été délivré au requérant, valable du 5 août 2025 au 4 février 2026.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 12 août 2025, M. A se désiste de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction et maintient les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la requête n°2508886, enregistrée le 30 juillet 2025, par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lellouch, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience, Mme Lellouch a lu son rapport, en l’absence des parties, ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant afghan, bénéficiaire de la protection subsidiaire, a obtenu en cette qualité une carte de séjour pluriannuelle valable du 12 août 2020 au 11 août 2024, dont il a demandé le renouvellement le 27 juin 2024. Il demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Eu égard à l’urgence de l’affaire, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle, par application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique visée ci-dessus.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
5. Ayant obtenu postérieurement à l’introduction de sa requête une attestation de prolongation d’instruction de sa demande valable jusqu’au 4 février 2026, M. A a, par un mémoire enregistré le 12 août 2025, déclaré se désister des conclusions de sa requête aux fins de suspension et d’injonction. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais de l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 800 euros au titre des frais d’instance, soit en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et au bénéfice de Me Rosin, avocat du requérant, dans le cas où le bénéfice définitif de l’aide juridictionnelle serait accordé à M. A, et sous réserve alors que Me Rosin renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, soit en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de M. A, dans le cas où le bénéfice définitif de l’aide juridictionnelle lui serait refusé.
O R D O N N E :
Article 1er :M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 :Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction de M. A.
Article 3 :L’Etat versera une somme de 800 euros au titre des frais de l’instance dans les conditions mentionnées au point 6.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 14 août 2025.
La juge des référés,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
N. Gilbert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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