Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 5 févr. 2026, n° 2506954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506954 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 25 novembre 2021, N° 2105531 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n°2001976 du 18 juin 2020, le tribunal administratif de Nice a, d’une part, annulé l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 16 mai 2020 faisant obligation à M. B… A…, ressortissant albanais, de quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et, d’autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour et, enfin, de procéder à la suppression de son signalement dans le système d’information Schengen dès la notification de ce jugement.
Par un jugement n°2105531 du 25 novembre 2021, le tribunal administratif de Nice a assorti la mesure d’injonction prononcée par le jugement n°2001976 du 18 juin 2020 d’une astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification dudit jugement effectuée le 26 novembre 2021.
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Durival, demande au tribunal :
1°) de liquider l’astreinte prononcée par le jugement n°2105531 du 25 novembre 2021 à la somme de 71.800 € pour la période du 15 décembre 2021 au 20 novembre 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme 2.000 € sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas procédé à l’exécution du jugement n°2001976 du 18 juin 2020.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit d’observations.
Un mémoire complémentaire non communiqué a été enregistré le 13 janvier 2026 pour M. A….
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Taormina, président-rapporteur, M. A… et le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts », aux termes de l’article L.911-7 de ce code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée », et, aux termes de son article L.911-8 : « La juridiction peut décider qu’une part de l’astreinte ne sera pas versée au requérant. / Cette part est affectée au budget de l’État ».
2. Il résulte de l’instruction que par un arrêté du 26 septembre 2021, postérieur au jugement n°2001976 du 18 juin 2020 dont exécution, le préfet des Alpes-Maritimes a fait obligation à M. A… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et que sa requête en annulation de cet arrêté a été rejetée par un jugement n°2200629 du 17 mai 2022. Dès lors, le préfet des Alpes-Maritimes doit être regardé comme ayant exécuté le jugement dont exécution, dès avant la requête de M. A… en liquidation d’astreinte enregistrée au greffe le 20 novembre 2025 irrecevable faute d’intérêt à agir. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le président-rapporteur,
signé
G. Taormina
L’assesseure la plus ancienne,
signé
V. Zettor
La greffière,
signé
Ch. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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