Rejet 21 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 21 août 2025, n° 2508285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508285 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2025, Mme A B, représentée par Me Huard, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 15 mai 2025 par laquelle la commission de médiation de l’Isère a refusé de regarder comme prioritaire et urgente sa demande d’hébergement ;
3°) d’enjoindre à la commission de médiation de reconnaître comme prioritaire et urgente sa demande d’hébergement, dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, d’enjoindre à la commission de médiation de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est constituée dès lors qu’en l’absence d’hébergement elle est placée dans une situation extrêmement précaire ;
— il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— la composition de la commission de médiation était irrégulière ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 août 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que l’urgence n’est pas établie et qu’aucun des moyens n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— la requête en annulation enregistrée sous le n° 2508284 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de la construction et de l’habitation
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative ;
— la décision du président du tribunal désignant M. Lefebvre comme juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 20 août 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de M. Lefebvre, juge des référés ;
— les observations de Me Ghelma, substituant Me Huard, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens. Elle fait également valoir que l’obtention d’un logement stable permettrait à Mme B de s’extirper de la prostitution à laquelle elle est contrainte par sa situation et qu’une demande de parcours de sortie de la prostitution doit ou a été déposée auprès des services de l’Etat.
La préfète de l’Isère n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 09h40.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
1. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme B provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de suspension d’exécution :
2. Mme B, ressortissante congolaise dont la demande d’asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 22 août 2023, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français par arrêté du 24 janvier 2024 du préfet de l’Isère. Privée d’hébergement, elle a formé un recours, le 14 avril 2025, auprès de la commission de médiation de l’Isère afin de bénéficier d’un accueil dans une structure d’hébergement. Par décision du 15 mai 2025 dont la requérante demande la suspension, la commission de médiation de l’Isère a estimé que la demande de Mme B ne présentait pas de caractère prioritaire et urgent et rejeté son recours.
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
4. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. L’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dispose que : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ». L’article L. 441-2-3 du même code prévoit, à cette fin, que, dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l’Etat dans le département. Aux termes du III de cet article : « La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l’accueil dans une structure d’hébergement. () ».
6. Il résulte des dispositions citées ci-dessus, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l’adoption de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, dont elles sont issues, que la reconnaissance du droit à un hébergement par une décision d’une commission de médiation doit constituer, pour les demandeurs qui en bénéficient, une étape vers l’accès à un logement autonome. Il résulte également de ces dispositions que si le droit à un logement décent et indépendant ou, le cas échéant, à un hébergement, est en principe ouvert aux seules personnes qui résident sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, elles ouvrent néanmoins à la commission de médiation la possibilité de faire droit à la demande présentant un caractère prioritaire et urgent d’une personne qui ne remplit pas ces conditions de résidence régulière, mais uniquement par un accueil dans une structure d’hébergement. Toutefois, les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou qui sont en situation irrégulière et n’ont aucun droit à se maintenir sur le territoire français ne peuvent prétendre à un accueil dans une structure d’hébergement, sauf circonstances exceptionnelles le justifiant.
7. En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme B, âgée de 26 ans, isolée sur le territoire national et ne disposant d’aucun logement stable, est contrainte, pour disposer de moyens de subsistance, de recourir à la prostitution. Elle est par ailleurs victime de violences du fait de cette activité et de son absence d’hébergement. Elle a sollicité à plusieurs reprises entre les mois de mars 2024 et d’avril 2025 le service intégré d’accueil et d’orientation (SIAO) en vue d’obtenir une place dans un hébergement d’urgence et soutient sans être contestée qu’elle a cessé de solliciter ce service en raison de l’absence de toute solution qui a pu lui être proposée. Dès lors, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être considérée comme remplie.
8. En second lieu, le moyen tiré de ce que la décision du 15 mai 2025 méconnaîtrait l’article L. 441-2-3 III, en ce que le recours à la prostitution, les tentatives de Mme B de s’en extraire et les violences dont elle est parfois victime caractérisent une circonstance exceptionnelle de nature à permettre à la requérante de prétendre à un accueil en structure d’hébergement est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse.
9. Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision litigieuse.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
10. La présente décision implique seulement que la commission de médiation de l’Isère réexamine la demande de Mme B. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la commission de médiation de l’Isère de procéder à ce réexamen dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de procès :
11. Mme B bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Huard sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme B.
O R D O N N E
Article 1 : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du 15 mai 2025 de la commission de médiation de l’Isère est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à la commission de médiation de l’Isère de réexaminer la demande d’hébergement de Mme B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 800 euros à Me Huard sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme B.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Huard et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 21 août 2025.
Le juge des référés,
G. Lefebvre
La greffière,
L. Perrard
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2508285
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger ·
- Illégalité
- Réfugiés ·
- Convention de genève ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Apatride ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Assignation ·
- Vie privée ·
- Atteinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Permis de construire ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Réclamation ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Documentation ·
- Frais de déplacement ·
- Cadastre ·
- Recours ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Police ·
- Autorisation de travail ·
- Titre ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Étudiant ·
- Diplôme universitaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Stage ·
- Psychologie ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Cartes ·
- Territoire français
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Carence ·
- Commission
- Regroupement familial ·
- Etat civil ·
- Visa ·
- Enfant ·
- Acte ·
- Convention internationale ·
- Recours administratif ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Système d'information
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Contestation sérieuse ·
- Pièces
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Titre ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Vie privée ·
- Supplétif
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.