Annulation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 8 avr. 2025, n° 2501008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501008 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2025, M. B A, représenté par Me Kipffer, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de communiquer l’entier dossier ;
3°) d’annuler l’arrêté en date du 19 mars 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et lui a interdit le retour pendant une durée de douze mois et la décision du même jour l’assignant à résidence ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens et la somme de 3 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun à toutes les décisions :
— elles ont été prises à la suite d’une procédure irrégulière, sans l’avoir mis à même de présenter ses observations préalables en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et en violation de la chose jugée ;
— la préfète ne pouvait prendre une obligation de quitter le territoire français puisqu’il n’est pas démontré que sa demande d’asile a été définitivement rejetée ;
En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
— la décision est privée de base légale ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est privée de base légale ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
— elle est privée de base légale ;
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
— elle est privée de base légale.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Milin-Rance pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Milin-Rance a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né 26 septembre 1982, de nationalité nigériane, déclare être entré pour la dernière fois en France en juin 2024. Interpellé le 19 mars 2025 par les services de la police aux frontières en poste à Mont-Saint-Martin, il demande l’annulation de l’arrêté du même jour par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité, lui interdit le retour pour une durée de 12 mois et la décision l’assignant à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 62 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « () L’admission provisoire peut être prononcée d’office si l’intéressé a formé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été définitivement statué ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de communication de l’entier dossier :
4. Aux termes de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ». La préfète a produit, à l’appui de son mémoire en défense, l’ensemble des pièces nécessaires à l’instruction de la requête introduite par M. A. Dans ces conditions, et alors que l’affaire est en état d’être jugée, il n’y a pas lieu d’ordonner la production d’une quelconque autre pièce, ni l’entier dossier du requérant.
Sur les conclusions en annulation :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. »
6. Et d’autre part, aux termes de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : () 4° Le demandeur ne présente une demande d’asile qu’en vue de faire échec à une mesure d’éloignement ; ()".
7. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que M. A a présenté une demande d’asile auprès des autorités allemandes le 16 novembre 2017 qui a été rejetée par une décision en date du 27 mars 2020 du bureau fédéral des migrations et réfugiés, et d’autre part, qu’il a déposé une nouvelle demande en France le 15 novembre 2024. Placé en procédure Dublin par les services de la préfecture du Bas-Rhin, les autorités allemandes ont informé les autorités françaises le 7 mars 2025 qu’il a fait l’objet d’une décision de transfert vers la France le 2 décembre 2024. Si le traitement de la demande d’asile de M. A est suivi en procédure accélérée, selon une décision des services de la préfecture en charge de l’asile en date du 6 mars 2025, sur le fondement du 4° de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif qu’elle est regardée comme étant présentée en vue de faire échec à un éloignement, cette circonstance n’a pas pour effet de clôturer la demande d’asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’office français de protection des réfugiés et des apatrides ait statué sur la demande d’asile de M. A. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la préfète de Meurthe-et-Moselle a commis une erreur de droit en lui faisant obligation de quitter le territoire français.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 19 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et interdiction de retour sur le territoire français pendant douze mois, ainsi que, par voie de conséquence, la décision du même jour l’assignant à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
10. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
11. D’une part, en application de ces dispositions, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour.
12. D’autre part, le présent jugement, qui prononce l’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français opposée à M. A, implique nécessairement l’effacement du signalement du requérant aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de saisir, sans délai, les services ayant procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, en vue de la mise à jour du fichier en tenant compte de cette annulation.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
13. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Kippfer, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la production du dossier de M. A.
Article 3 : L’arrêté du 19 mars 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois, et la décision du même jour l’assignant à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle sont annulés.
Article 4 : Il est enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle, d’une part, de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour et d’autre part, de faire procéder, sans délai, à la suppression du signalement de M. A aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 5 : L’Etat versera à Me Kippfer une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Kipffer renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Kipffer et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La magistrate désignée,
F. Milin-RanceLa greffière,
F. Levaudel
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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