Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 24 févr. 2026, n° 2600193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600193 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Khanifar, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de le convoquer sans délai afin d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de lui délivrer, sans délai, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- elle est présumée dès lors qu’il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ;
- il se trouve placé dans une situation de précarité financière ; il se trouve dans l’incapacité de travailler et de subvenir à ses besoins ; il bénéficie d’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée ;
- il ne peut rendre visite à sa famille depuis deux années ;
Sur l’utilité de la mesure :
- il a usé de tous les moyens pour résoudre sa situation et le dysfonctionnement ;
- la mesure sollicitée est l’unique moyen pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour auprès des services de la préfecture.
La requête a été communiquée à la préfète du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces enregistrées le 23 janvier 2026.
M. A… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 19 janvier 2026.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Par la présente requête, M. A…, ressortissant tunisien, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme, d’une part, de le convoquer afin d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et, d’autre part, de lui délivrer un récépissé de cette demande. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… a été transférée aux services de la préfecture du Puy-de-Dôme le 21 janvier 2025. Il ressort également des pièces du dossier que le 20 janvier 2026, les services de la préfecture ont invité le conseil du requérant à produire des pièces dans le cadre de l’enregistrement de cette demande. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, à la date de la présente ordonnance, la mesure sollicitée par M. A… se heurte à une contestation sérieuse au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la préfète du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 24 février 2026.
La présidente,
Juge des référés
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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