Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 16 oct. 2025, n° 2502924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502924 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Reix, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 17 mars 2025 par lequel la préfète de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
d’enjoindre à la préfète de la Dordogne à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, dans l’attente de l’examen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec une autorisation de travailler ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 813 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- la commission du titre de séjour n’a pas été saisie en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation de ses liens en France ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie de son identité et la préfète était tenue, en application des dispositions de l’article 1er du décret n° 2015-1740, de solliciter les autorités maliennes aux fins de levée d’acte ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 423-22 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne confèrent pas à l’administration un pouvoir discrétionnaire ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il remplit l’ensemble des conditions fixées par les dispositions de l’article L. 423-22 ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie d’exception, la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde étant elle-même illégale ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa vie personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale par voie d’exception, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire sur lesquelles elle se fonde étant elles-mêmes illégales.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2025, la préfète de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2025.
Par ordonnance du 22 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 25 août 2025 à 12h00.
Un mémoire en réplique produit par le requérant a été enregistré le 19 septembre 2025, postérieurement à la clôture d’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 septembre 2025 :
- le rapport de Mme Glize, conseillère,
- et les observations de Me Tovia-Vila, substituant Me Reix, avocate de M. B…, en présence de ce dernier.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant malien, né le 25 octobre 2005, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 25 février 2021, selon ses déclarations. Il a été placé à l’aide sociale à l’enfance du 2 juin 2021 au 30 juin 2023. Il a sollicité, le 30 août 2022, son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 17 mars 2025, dont M. B… demande l’annulation, la préfète de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur son insertion dans la société française ».
Lorsqu’il examine une demande d’admission au séjour présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l’article L. 421-35 de ce code, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance au plus tard à l’âge de seize ans et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur dans l’appréciation ainsi portée.
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande :1° Les documents justifiants de son état civil ; 2° Les documents justifiants de sa nationalité (…) ». L’article L. 811-2 du même code dispose que : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. ». Selon l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
Enfin, il incombe aux autorités administratives françaises de tenir compte des jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l’état et à la capacité des personnes sauf à ce qu’ils aient fait l’objet d’une déclaration d’inopposabilité, laquelle ne peut être prononcée que par le juge judiciaire, ou, à établir l’existence d’une fraude ou d’une situation contraire à la conception française de l’ordre public international.
Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions citées au point 4, la préfète de la Dordogne s’est fondée sur les motifs tirés d’une part, de ce que l’intéressé avait produit des documents d’état civil frauduleux et d’autre part, de ce que M. B… ne justifie par être isolé dans son pays d’origine alors qu’il n’établit pas que le centre de ses intérêts privés et familiaux serait en France.
Pour justifier de sa naissance le 25 octobre 2005 et, partant, de son état de minorité lors de sa prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance, M. B… produit un jugement supplétif d’acte de naissance n°5514 rendu le 6 juillet 2021 par le tribunal de grande instance de Bamako (Mali) ainsi qu’un extrait et une copie littérale de l’acte de naissance en assurant la transcription. Pour contester l’authenticité de ces documents, la préfète de la Dordogne s’est fondée sur le rapport technique d’analyse documentaire du service spécialisé de la direction départementale de la police aux frontières de la Gironde du 9 août 2024 remettant en cause l’authenticité du volet n°3 de l’acte de naissance détenu par M. B… en raison de sa non-conformité au code civil malien. Si ce rapport constate s’agissant du jugement supplétif étudié qu’il a été imprimé numériquement sans intégrer de sécurité papier, d’impression ni d’encrage, il conclut au défaut de caractère probant du seul acte de naissance. La préfète de la Dordogne, à qui la charge de la preuve du caractère frauduleux d’un jugement rendu par un tribunal étranger incombe, ne formule aucune critique propre au jugement supplétif versé à l’instance, lequel comporte au demeurant, des informations concordantes avec celles figurant sur le passeport et la carte consulaire de l’intéressé. Dans ces conditions, M. B… qui doit être regardé comme étant né le 25 octobre 2005, était âgé de 16 ans à la date à laquelle il a, le 30 août 2022, sollicité un titre de séjour. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la préfète de la Dordogne a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation à ce titre.
En deuxième lieu, il n’est pas contesté que M. B… a suivi une formation en apprentissage de couvreur avec sérieux et a travaillé en cette qualité de manière régulière dans le cadre de contrats de jeune majeur qui ont été renouvelés de 2023 à 2025. Il ressort en outre des termes de l’attestation établie par son employeur, que la signature d’un contrat à durée indéterminée avec l’intéressé doit être réalisé dans la mesure où il a su s’intégrer professionnellement pendant ses deux années de formation en alternance. Son employeur fait également mention de ce qu’il est autonome et digne de confiance. Par ailleurs, sa structure d’accueil qui relève qu’il a participé à des cours de français dès son arrivée, a émis un avis favorable s’agissant de son insertion personnelle et professionnelle. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé entretiendrait encore des liens avec son pays d’origine, la décision de la préfète de la Dordogne est également entachée d’une erreur d’appréciation à ce titre.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 17 mars 2025 par lequel la préfète de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, celles par lesquelles la préfète l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an soit délivré à M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Reix, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète de la Dordogne du 17 mars 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Dordogne, de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Reix la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la préfète de la Dordogne et à Me Reix.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme Glize, conseillère,
Mme Spieler, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
J. GLIZE
Le président,
D. FERRARI
Le greffier,
Y. JAMEAU
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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