Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 17 sept. 2025, n° 2401080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401080 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2024, M. A… B…, représenté par Me Babou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « Étudiant » dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
* En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire :
- il n’est pas établi qu’elles ont été signées par une autorité compétente ;
- elles sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
- elles méconnaissent son droit à être entendu ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article 9 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de leurs conséquences sur sa situation ;
* En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
* En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la durée d’interdiction de retour d’un an est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2024, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 juin 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, ressortissant ivoirien né le 3 mai 1997 à Abidjan (Côte d’Ivoire), déclare être entré régulièrement en France le 2 septembre 2018 sous couvert d’un visa long séjour en qualité d’étudiant valable jusqu’au 30 août 2019. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « Étudiant » et a par la suite été muni d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 30 août 2019 au 29 août 2022. Il a déposé une demande de titre de séjour sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) puis a été muni d’une attestation de prolongation valable du 13 février 2023 au 12 mars 2023 avant de solliciter de nouveau ce renouvellement le 17 juillet 2023 auprès de la préfecture d’Indre-et-Loire. Par arrêté du 15 janvier 2024, le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de faire droit à ses demandes, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an à compter de son éloignement et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, aux termes de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes : « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants. Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d’effectuer dans l’autre Etat d’autres types d’études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable ». Aux termes de l’article 10 de la même convention : « Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les ressortissants ivoiriens doivent posséder un titre de séjour. (…) ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l’Etat d’accueil ».
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auquel ne déroge pas l’article 9 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte d’Ivoire : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ». Selon l’article L. 433-1 du même code : « A l’exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché ICT », prévue à l’article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », prévue à l’article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte (…) ».
Il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement de titre de séjour présentée en qualité d’étudiant, de rechercher, à partir de l’ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d’orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant effectivement ses études.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, par arrêté du 27 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, M. D… E… en sa qualité de secrétaire général adjoint de la préfecture d’Indre-et-Loire a reçu délégation du préfet d’Indre-et-Loire pour signer les actes relatifs à la police et au séjour des étrangers. Par suite le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en droit comme en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informés sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivés les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ».
En l’espèce, l’arrêté litigieux vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier les L. 412-5, L. 435-1, L. 611-1,3°. Il se réfère aux premiers titres de séjour qui lui ont été délivrés, à sa condamnation le 2 mars 2020 par le tribunal correctionnel de Tours et indique les raisons pour lesquelles il a considéré que le comportement de M. B… constituait une menace pour l’ordre public. Il expose également des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de l’intéressé en relevant qu’il est célibataire, sans enfant à charge, qu’il a été inscrit en L1 Economie pour les années 2018-2019 et 2019-2020 puis en L2 pour les années 2021-2022 et 2023-2024 et qu’il ne démontre pas être démuni d’attaches familiales en Côte d’Ivoire où réside sa mère. Il indique en outre qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée aux droits au respect de la vie privée et familiale de M. B… et que ce dernier n’établit pas être exposé à des traitement inhumains en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, cet arrêté, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et n’est dès lors pas entaché d’une insuffisance de motivation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de l’arrêté contesté dont la motivation est pour partie reproduite au point précédent que la demande de titre de séjour de M. B… n’aurait pas fait l’objet d’un examen complet et sérieux de la part du préfet d’Indre-et-Loire. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, si aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) », il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance par une autorité d’un Etat membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Par ailleurs, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu avoir une influence sur le contenu de la décision.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que si M. B…, qui a déposé une demande de titre de séjour le 17 juillet 2023, fait valoir que son droit à être entendu a été méconnu dès lors qu’une « éventuelle audition aurait permis à M. B… de faire valoir tout élément utile susceptible d’influencer sur la reconnaissance d’un droit au séjour », il ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne fussent prises les décisions contestées et qui, si elles avaient pu être communiquées en temps utile, auraient été de nature à y faire obstacle. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit de M. B… à être entendu doit être écarté.
En cinquième lieu, si M. B… soutient que le préfet d’Indre-et-Loire ne justifie pas lui avoir notifié la décision portant obligation de quitter le territoire, ce moyen, à le supposer établi, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. En tout état de cause, le préfet d’Indre-et-Loire produit l’accusé de réception du courrier présenté le 18 janvier 2024 à l’adresse indiquée par M. B… qui a été retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Ce moyen doit dès lors être écarté.
En sixième lieu, pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. B… en qualité d’étudiant, le préfet d’Indre-et-Loire s’est fondé sur l’absence du caractère réel et sérieux de ses études et de la circonstance qu’il a fait l’objet d’une condamnation par le tribunal correctionnel de Tours le 2 mars 2020 à une peine d’un an d’emprisonnement avec sursis pour des faits d’escroquerie et de blanchiment. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a obtenu son baccalauréat technologique le 26 juin 2018 et s’est par la suite inscrit en première année de licence Economie à l’université de Tours pour les années 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021. S’il soutient s’être inscrit pour l’année 2023-2024 en Licence deuxième année, il ne conteste pas qu’il était déjà inscrit dans cette formation pour l’année 2021-2022 pour laquelle il a été déclaré défaillant dans toutes les matières. Dans ces conditions, et alors que M. B… ne fait état d’aucune circonstance particulière justifiant de son manque de progression, le préfet d’Indre-et-Loire pouvait sur ce seul fondement refuser le renouvellement du titre de séjour sollicité par M. B…. Dans ces conditions, ce moyen doit être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
D’une part, la seule durée de présence d’un ressortissant étranger sur le territoire ne justifie pas l’existence d’une vie privée et familiale au sens des stipulations précitées.
D’autre part, ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s’interpréter comme comportant pour un État l’obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d’y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire.
M. B… soutient être entré en France en septembre 2019 à l’âge de 21 ans, y résider depuis lors et y avoir de fortes attaches en raison de la présence de sa mère ainsi que celle de sa tante chez laquelle il réside. Toutefois, d’une part, la seule circonstance qu’il séjourne sur le territoire français depuis cette date est insuffisante en soi pour établir l’existence d’une vie privée et familiale en France. De plus, sa situation d’étudiant ne lui donne pas vocation à s’installer durablement sur le territoire français. Par ailleurs, M. B… est célibataire et sans charge de famille. Il ne justifie enfin d’aucune insertion particulière à la société française, d’autant qu’il ressort des pièces du dossier qu’il a été condamné à une peine d’un an d’emprisonnement avec sursis pour des faits d’escroquerie et blanchiment le 2 mars 2020. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale et aurait ainsi entaché sa décision d’une erreur dans l’appréciation de sa situation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En huitième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les décisions attaquées ne sont pas entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de leurs effets sur la situation personnelle de M. B….
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
L’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de l’illégalité par voie de conséquence de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire d’un an :
En premier lieu, l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de l’illégalité par voie de conséquence de la décision interdisant le retour sur le territoire doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Il ressort des pièces du dossier, en particulier des termes circonstanciés de la décision attaquée, que, pour opposer à M. B… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet d’Indre-et-Loire s’est déterminé au regard des critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment quant à la situation personnelle et familiale du requérant et à la condamnation dont il a fait l’objet, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet d’Indre-et-Loire a fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui opposant l’interdiction de retour en litige.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions dirigées contre l’arrêté préfectoral du 15 janvier 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
22. Le présent jugement qui rejette les conclusions de la requête de M. B… à fin d’annulation n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au titre des frais irrépétibles.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
La rapporteure,
Aurore C…
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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