Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 11 juil. 2025, n° 2301246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2301246 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, M. B A, représenté par Me N’Gary Ba, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 janvier 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de lui reconnaître la qualité d’apatride ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’OFPRA de lui reconnaître la qualité d’apatride ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— elle méconnaît l’article 1er de la convention de New York.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2024, le directeur général de l’OFPRA conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Silvani a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, qui indique être né en Mauritanie, a présenté, le 1er août 2022, une demande de reconnaissance de sa qualité d’apatride. Par une décision du 3 janvier 2023, dont M. A demande l’annulation, le directeur général de l’OFPRA a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides : « () le terme apatride désigne une personne qu’aucun État ne considère comme son ressortissant par application de sa législation ». Aux termes de l’article L. 582-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La qualité d’apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l’article 1er de la convention de New York, du 28 septembre 1954, relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention. » La reconnaissance de la qualité d’apatride implique d’établir que l’Etat susceptible de regarder une personne comme son ressortissant par application de sa législation ne le considère pas comme tel.
3. Pour rejeter la demande de M. A, le directeur général de l’OFPRA a retenu que l’intéressé avait indiqué être né d’un père de nationalité mauritanienne et d’une mère de nationalité sénégalaise, que son identité et son état civil ne pouvaient être regardés comme établis dès lors qu’il ne produisait pas la version originale de son acte de naissance, qu’en tout état de cause, né d’un père mauritanien, il était fondé à se prévaloir de la nationalité mauritanienne et qu’il a tenu des propos imprécis et impersonnels sur les difficultés qu’il aurait rencontrées en vue de procéder à son recensement et sur les démarches qu’il aurait accomplies en vue de pallier l’absence d’acte de naissance de son père qui conditionnait son recensement.
4. Si M. A soutient que l’OFPRA ne pouvait remettre en cause la validité de son acte de naissance issu du recensement de 1998, sans établir le caractère apocryphe de celui-ci, il ressort des termes de la décision attaquée que le directeur de l’OFPRA a seulement indiqué ne pas pouvoir porter une appréciation sur l’authenticité de la copie de l’acte de naissance remise par l’intéressé, alors que celui-ci n’avait pas communiqué, en dépit de la demande qui lui en avait été faite, la version originale qu’il avait déclaré avoir en sa possession, éléments non contestés par le requérant. En outre, si M. A soutient avoir été privé de sa nationalité mauritanienne par les autorités de cet Etat qui auraient refusé de le recenser lors de la campagne menée en 2011 en raison de son appartenance à l’ethnie Peulh et indique que « le rapport de l’office et de la CNDA de 2014 prouvent la spoliation de nationalité des négro-mauritaniens et le caractère discriminatoire du recensement », il ne l’établit pas. Enfin, M. A ne justifie pas, par la seule production d’une copie de son acte de naissance, avoir effectué des démarches répétées et assidues en vue de se voir reconnaître la nationalité mauritanienne, ni que la Mauritanie aurait refusé, après examen de sa demande, de le reconnaître comme son ressortissant. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir qu’en rejetant sa demande tendant à la reconnaissance de la qualité d’apatride, le directeur général de l’OFPRA a entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et les conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Rollet-Perraud, présidente,
— M. Marmier, premier conseiller,
— Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
C. Silvani
La présidente,
Signé
C. Rollet-Perraud La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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