Annulation 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 15 déc. 2025, n° 2509069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509069 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Marcel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté de la préfète de l’Isère du 9 avril 2025 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour, portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter du prononcé du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée en faits ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il vit en France depuis huit ans, qu’il fait preuve d’une insertion exemplaire et durable, tant sur le plan personnel que sur le plan professionnel ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a plus aucune famille en Guinée et s’est inséré en France ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle, dès lors qu’il ne pourrait poursuivre son activité professionnelle en Guinée.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Rogniaux,
- et les observations de Me Alampi pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant guinéen né en 2001, est entré en France en septembre 2017 selon ses déclarations. Par arrêté du 15 mars 2019, il a fait l’objet d’un refus d’admission au séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Son recours contre cet arrêté a été rejeté par un jugement de ce tribunal du 18 juin 2020. Un titre de séjour en qualité d’étudiant lui a ensuite été accordé, valable du 26 mai 2021 au 25 septembre 2021, puis renouvelé pour la période du 26 septembre 2021 au 25 septembre 2023. Le 29 septembre 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de salarié, subsidiairement un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et plus subsidiairement son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 9 avril 2025, dont il demande au tribunal de prononcer l’annulation, la préfète de l’Isère a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
M. A…, qui est aujourd’hui âgé de 24 ans, est arrivé en France au plus tard le 8 décembre 2017, date de son placement provisoire auprès de l’aide sociale à l’enfance et a donc passé une période significative de sa vie sur le territoire français. Il soutient sans être contredit que ses deux parents sont décédés avant son départ de Guinée. Depuis son arrivée en France, il a été scolarisé régulièrement, a réussi deux certificats d’aptitude professionnelle et a travaillé presque continuellement depuis juin 2021. Il a d’ailleurs bénéficié d’un contrat d’accompagnement validé par l’Etat proposé par la mission locale. Il bénéficie depuis le 3 septembre 2024 d’un contrat à durée indéterminée en qualité de coursier à vélo et dispose à ce titre d’une autorisation de travail délivrée le 26 mars 2025. Bien que les attestations produites pour attester de la réalité de ses liens personnels n’aient pas été actualisées depuis 2021, il ressort de l’ensemble du dossier que M. A… a transféré en France le centre de ses intérêts. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il est fondé à soutenir qu’en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour, la préfète de l’Isère a entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation.
Compte tenu des motifs d’annulation de l’arrêté, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, ainsi que de lui délivrer, dans cette attente et dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros au profit de M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 9 avril 2025 pris par la préfète de l’Isère est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Marcel et à la préfète de l’Isère.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Savouré, président,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
La rapporteure,
A. Rogniaux
La greffière,
J. Bonino
Le président,
B. Savouré
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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