Annulation 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 15 déc. 2025, n° 2507936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507936 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par les ordonnances n°2514638 du 4 juin 2025 et n° 2514633 du 30 juin 2025, le président du tribunal administratif de Paris a transmis les dossiers des requêtes de M. A…, enregistrées le 27 mai 2025, au tribunal administratif de Versailles.
I. Par une requête n°2506649 enregistrée le 6 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Zoubkova-Allieis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 mai 2025 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a été signé par un auteur incompétent ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’une méconnaissance du champ d’application de la loi dès lors que les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables aux ressortissants de l’Union européenne ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 22 juillet 2025.
II. Par une requête n°2507936 enregistrée le 7 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Zoubkova-Allieis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 mai 2025 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par un auteur incompétent ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables aux ressortissants de l’Union européenne ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La clôture de l’instruction a été reportée et fixée au 2 septembre 2025 à 12h00.
Des pièces complémentaires ont été produites le 10 novembre 2025 pour M. A…. Elles n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lepetit-Collin a été entendu au cours de l’audience publique du 28 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 2506649 et 2507936, présentées par M. A…, concernent la situation d’un même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. A…, ressortissant roumain, né le 2 avril 1999, déclare être entré en France en 2023. Par les présentes requêtes, M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 mai 2025 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour (…) ». Aux termes de l’article L. 110-4 du même code : « Sans préjudice du droit de l’Union européenne, le livre II du présent code régit l’entrée, le séjour et l’éloignement des citoyens de l’Union européenne, des étrangers qui leur sont assimilés ainsi que des étrangers membres de leur famille ou entretenant avec eux des liens privés et familiaux. ». Les dispositions du livre VI « décisions d’éloignement » de ce code ne sont donc pas applicables aux citoyens de l’Union européenne, aux étrangers qui leur sont assimilés ainsi qu’aux étrangers membres de leur famille ou entretenant avec eux des liens privés et familiaux, qui relèvent de son livre II et, en l’espèce, de son article L. 251-1 selon lequel : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; (…)».
3. Pour obliger M. A… à quitter le territoire français, le préfet de police de Paris s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en considérant qu’il était de nationalité moldave. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… est de nationalité roumaine, ainsi qu’en atteste son passeport roumain en cours de validité. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que la mesure d’éloignement contestée est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit, le préfet ayant fait application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que la situation de M. A… relevait de celles précitées de l’article L. 251-1 du même code. Il s’ensuit que la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans l’arrêté du préfet de police du 4 mai 2025 et, par voie de conséquence, celles refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois, sont entachées d’illégalité et doivent être annulées.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation des arrêtés du 4 mai 2025.
Sur les frais de l’instance :
5. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 4 mai 2025 du préfet de police de Paris sont annulés.
Article 2 : L’État versera à M. A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lepetit-Collin, présidente,
M. Perez, premier conseiller,
Mme Maisonneuve, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
H. Lepetit-Collin
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
signé
J.-L. Perez
La greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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