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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5 déc. 2025, n° 2509857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509857 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2025, M. C… B… demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui remettre un récépissé dans l’attente de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, son contrat d’alternance est menacé ;
- il a obtenu un rendez-vous le 19 août 2025, mais que l’accès au guichet des services préfectoraux lui a été refusé.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. A…, premier vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2.M. B… soutient, sans que cela ne soit contesté par la préfète de l’Essonne qui n’a pas présenté d’observations en défense, que s’il a été convoqué le 19 août 2025 par les services de la préfecture pour déposer sa demande de titre de séjour, l’accès au guichet de la préfecture lui a été refusé, alors même qu’il était muni de sa convocation. Il fait valoir que cette situation lui cause un préjudice grave et immédiat et qu’il lui est nécessaire d’obtenir un récépissé de demande de titre de séjour durant le temps de l’examen de cette demande. Ainsi, l’intéressé doit être regardé comme demandant, par la présente requête, au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de le convoquer pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et lui remettre un récépissé de sa demande.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous.
4. Il résulte de l’instruction que M. B… a déposé une demande de rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de renouvellement de son titre de séjour au titre de la vie privée et familiale le 28 mai 2025 sur la plateforme « demarches-simplifiees.fr ». Il fait valoir, ainsi que cela a été dit au point 2, que l’accès au guichet de la préfecture lui a été refusé le 19 août 2025, alors même qu’il était muni de sa convocation. En outre, le requérant produit un contrat d’apprentissage, une attestation d’inscription à une formation d’apprentissage « Titre Manager des risques QSE » établi jusqu’en septembre 2026 ainsi que le courriel de son maître d’apprentissage en date du 8 juillet 2025, qui indique qu’en l’absence de délivrance de récépissé de sa demande, le requérant, s’est vu suspendre l’accès à l’entreprise « Carrefour Marchandises Internationales » depuis le 15 juillet 2025. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doit être regardée comme étant remplie. Par ailleurs, il n’apparaît pas que la demande de l’intéressé se heurterait à une contestation sérieuse et qu’elle ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de fixer un rendez-vous à M. B… afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de le munir, à cette occasion, d’un récépissé, sous réserve de la présentation d’un dossier complet.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de convoquer M. B… à un rendez-vous en vue du dépôt de son dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de la munir, à cette occasion, d’un récépissé, sous réserve de la présentation d’un dossier complet.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B…, au ministre de l’intérieur et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 5 décembre 2025.
Le juge des référés,
R. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir l’exécution de la présente décision.
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