Annulation 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 7 janv. 2025, n° 2310705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2310705 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Lantheaume, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née le 9 juillet 2021 du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à lui verser, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation, alors qu’il justifie en avoir demandé la communication des motifs ;
— elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense malgré une mise en demeure adressée par le tribunal le 30 septembre 2024.
Par une ordonnance du 19 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 décembre 2024.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bour, présidente,
— et les observations de Me Lantheaume, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien né le 30 décembre 2000, est entré sur le territoire français en avril 2016 et a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineur isolé. Il a par la suite bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 21 octobre 2020. Il en a demandé le renouvellement en préfecture le 9 mars 2021, et bénéficie depuis lors d’un récépissé de demande de titre séjour l’autorisant à travailler, régulièrement renouvelé. Il demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a opposé un refus à cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R*432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet », et aux termes de l’article R. 432-2 du même code : " la décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ".
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « , et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision « . Par ailleurs, aux termes de l’article L. 232-4 du même code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". En vertu de ces dispositions, la décision refusant la délivrance d’une carte de séjour temporaire constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées. Par suite, il est loisible à l’intéressé de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de la décision implicite ayant le même objet. En l’absence de communication de ces motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve alors entachée d’illégalité pour défaut de motivation.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé une demande de titre de séjour le 9 mars 2021, un récépissé lui étant alors délivré puis renouvelé depuis lors. Du silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Rhône sur cette demande est née une décision implicite de rejet. Il ressort également des pièces du dossier que M. B a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet ainsi opposée à sa demande de titre de séjour, par l’intermédiaire de son conseil, par un courrier reçu en préfecture du Rhône le 12 décembre 2023. En l’absence de communication de ces motifs dans le mois suivant cette demande, ni même après, le requérant est fondé à soutenir que la décision refusant de lui délivrer le titre de séjour qu’il sollicitait est entachée d’un défaut de motivation et, par suite, est illégale.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, il y a seulement lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône, en application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de statuer à nouveau sur la situation de M. B en prenant une décision expresse dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour correspondant à sa situation. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte sollicitée.
Sur les frais d’instance :
7. Il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder à un nouvel examen de la demande de M. B, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour correspondant à sa situation.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 (mille) euros à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
La présidente-rapporteure,
A-S. BourL’assesseure la plus ancienne,
V. Jorda
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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