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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 11 juil. 2025, n° 2506911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506911 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2025, M. B D, incarcéré au centre pénitentiaire de Valence et représenté par la Scp Themis Avocats et Associés, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 531-1 du code de justice administrative :
1°) de désigner un expert aux fins de constater les conditions de détention qui lui sont imposées, avec mission de :
— de se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— se rendre au centre pénitentaire de Valence en présence des parties qu’il aura averties par tous moyens à sa convenance des opérations de constat ;
— au besoin à l’aide de plans et de photographies, de décrire les cellules dans lesquelles
il a été incarcéré au centre pénitentiaire de Valence et de préciser les périodes, l’emplacement, la superficie, le volume, l’aménagement, ses conditions d’éclairement, d’aération et de chauffage, ainsi que son nombre d’occupants et les caractéristiques de la fenêtre et des barreaux ou grilles équipant ces dernières ;
— décrire les espaces sanitaires compris dans cellules, notamment leurs conditions d’isolement ;
— décrire les parties à usage commun qu’il utilise régulièrement, douches, parloirs, cours de promenades, salles d’activités et de sport ;
M. D sollicite, en outre, le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire;
Il soutient que les conditions dans lesquelles il est détenu n’assurent pas le respect de la dignité inhérente à la personne humaine, contrairement aux prescriptions de l’article 803-8 du code de procédure pénale : conditions de détention en cellule, douches, parloirs, nourriture, quartier disciplinaire, cours de promenade et sport, risques incendie. L’expertise sera utile pour lui permettre d’engager une action indemnitaire.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A pour les questions d’expertise et le suivi des opérations d’expertise ;
Vu :
— l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ». Eu égard à l’urgence qu’il y a à statuer sur la requête de M. D, il y a lieu de prononcer son admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la demande d’expertise :
2. Aux termes de l’article R. 531-1 du code de justice administrative : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. Par dérogation aux dispositions des articles R.832-2 et R.832-3 le délai pour former tierce opposition est de quinze jours ».
3. M. D demande que soient constatées par un expert les conditions de détention qui lui sont imposées au centre pénitentiaire de Valence. Les faits dont la constatation est demandée sont susceptibles de se rattacher à un litige de plein contentieux relevant de la compétence du juge administratif. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : M. E C, domicilié 10 chemin des Aubépines 26 120 CHABEUIL est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
1°) se rendre au centre pénitentiaire de Valence, situé Chemin Joseph Astier BP 90027 26 000 Valence ;
2°) se faire communiquer tous les documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
3°) décrire l’état de chaque cellule occupée par le requérant, documents photographiques à l’appui le cas échéant, en précisant notamment le nombre d’occupants, leur superficie, leur volume, les sanitaires et leur agencement, le niveau de luminosité naturelle et artificielle, les équipements de ventilation, d’aération, d’isolation et de chauffage, l’état des fenêtres ou vitres, l’aménagement de ces cellules ;
4°) décrire les parties communes ayant été utilisées par M. D : douches, parloirs, cours de promenade, salles d’activités et de sport ;
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expertise aura lieu en présence de M. D et du centre pénitentaire de Valence.
Article 6 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme transfert pro dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 7 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 8 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, au garde des sceaux, ministre de la justice, au directeur du centre pénitentiaire de Valence, et à l’expert.
Fait à Grenoble, le 11 juillet 2025.
Le juge des référés,
S. A
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2506911
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