Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 25 sept. 2025, n° 2302651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302651 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2023, M. C B, représenté par Me Desroches, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d’une durée d’un an, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, le tout sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat, ou à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à son bénéfice.
Il soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
Sur la décision de refus de séjour :
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en l’absence de demande tendant à la production du formulaire d’autorisation de travail en application de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur de fait, dès lors qu’il ne peut être regardé comme s’étant maintenu irrégulièrement sur le territoire français à l’expiration de son visa ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision d’octroi d’un délai de départ volontaire de trente jours :
— elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2025, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention du 21 septembre 1992 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte-d’Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Tiberghien a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien né le 8 décembre 1992, déclare être entré en France le 2 octobre 2019 sous couvert d’un visa de court séjour. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié le 23 janvier 2023. Par un arrêté du 19 juillet 2023, le préfet de la Vienne a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’exécution d’office. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur le moyen commun aux décisions contenues dans l’arrêté :
2. Par un arrêté du 7 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, Mme A D, directrice de cabinet du préfet de la Vienne, a reçu délégation du préfet à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Pascale Pin, secrétaire générale de la préfecture, les décisions prises en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment celles en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées ne peut qu’être écarté.
Sur la décision de refus de séjour :
3. En premier lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l’administration des demandes de titres de séjour, en particulier les demandes incomplètes, et la procédure prévue à l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration n’est pas applicable à ces demandes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, la décision litigieuse vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le code du travail, notamment des articles L. 5221-5 et R. 5221-20, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles 4 et 5 de l’accord franco-ivoirien du 21 septembre 1992. Elle fait également état de la situation personnelle et familiale de M. B, et notamment de ce qu’il n’a pas formé de demande d’autorisation de travail et est dépourvu de visa de long séjour. Par ailleurs, cette décision vise également le courrier du 15 mai 2023 par lequel M. B a adressé son contrat à durée indéterminée du 22 avril 2023. Cette décision contient ainsi l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Vienne s’est fondé pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des motifs de la décision attaquée ou des autres pièces du dossier que le préfet de la Vienne n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. B avant de refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour. En particulier, le préfet de la Vienne a pu, sans entacher sa décision d’un tel défaut, considérer que M. B sollicitait la seule délivrance d’un titre de séjour au titre de son contrat à durée indéterminée, bien qu’il lui a préalablement remis un récépissé de demande portant la mention « travailleur temporaire », dès lors que M. B justifiait, à la date de sa décision, d’un contrat à durée indéterminée, signé auprès du même employeur et après l’expiration de ses précédents contrats à durée déterminée. Par ailleurs, M. B ne justifie pas d’avoir formé une demande tendant à ce que le préfet de la Vienne fasse exercice de son pouvoir de régularisation, de sorte que ce dernier aurait été tenu de statuer sur sa demande. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de M. B ne peut qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 de l’accord franco-ivoirien du 21 septembre 1992 : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux d’exercer sur le territoire de l’autre État une activité professionnelle salariée doivent en outre, pour être admis sur le territoire de cet État, justifier de la possession : 1° D’un certificat de contrôle médical établi dans les deux mois précédant le départ et visé en ce qui concerne l’entrée en France, par le consulat de France compétent, après un examen subi sur le territoire de la Côte d’Ivoire devant un médecin agréé par le consulat, en accord avec les autorités ivoiriennes ; () 2° D’un contrat de travail visé par l’autorité compétente dans les conditions prévues par la législation de l’État d’accueil « . Et aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B a présenté une demande d’admission au séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions précitées de l’accord franco-ivoirien et que sa demande ne pouvait être regardée comme tendant à l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, le préfet de la Vienne n’a pas examiné d’office la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement. Il s’ensuit qu’à supposer même que M. B entende soutenir qu’il remplirait les conditions prévues par ces dispositions, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
8. En cinquième lieu, M. B se prévaut de sa présence en France depuis le 2 octobre 2019 et fait valoir qu’il est employé depuis le 4 février 2023 auprès de la société Euro Défense, qui l’a, à l’issue de son contrat à durée déterminée, recruté par contrat à durée indéterminée et lui attribue une rémunération nette mensuelle de l’ordre de 1 700 euros. Toutefois, l’insertion professionnelle de ce dernier présentait, à la date de l’arrêté litigieux, un caractère récent. Par ailleurs, , en se bornant à se prévaloir de sa relation avec sa compagne, compatriote enceinte depuis février 2023, sans apporter aucun autre élément de nature à établir l’intensité de leurs liens, et de la reconnaissance de paternité anticipée de leur fils en date du 19 juin 2023, M. B ne justifie pas d’entretenir des liens privés et familiaux d’une intensité particulière en France. Dès lors, et à supposer même que M. B soit fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d’une erreur de fait s’agissant de la mention tirée de son maintien irrégulier sur le territoire français à l’expiration de son visa, il résulte de l’instruction que le préfet de la Vienne aurait pris la même décision en se fondant sur les autres éléments retenus dans cette décision. Dans ces conditions, c’est sans entacher sa décision d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de la Vienne a refusé de faire droit à la demande de titre de séjour de M. B. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision de refus de séjour, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de la précédente doit être écarté.
10. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision d’accorder un délai de départ volontaire de trente jours :
11. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ».
12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B se serait, au soutien de sa demande de titre de séjour, prévalu de la grossesse de sa compagne et du terme fixé à celle-ci, à savoir le 8 octobre 2023, leur fils étant né le 28 septembre 2023. En tout état de cause, l’intéressé, en se bornant à se prévaloir de ce terme, ne produit aucun élément médical de nature à établir que cette grossesse faisait, à la date de la décision attaquée, obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de la précédente doit être écarté.
14. En deuxième lieu, la décision litigieuse vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 721-3, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle fait également état de la situation personnelle et familiale de M. B. Cette décision contient ainsi l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Vienne s’est fondé pour fixer le pays à destination duquel M. B sera reconduit en cas d’exécution d’office. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions 19 juillet 2023 par lesquelles le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Vienne.
Une copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,
M. Tiberghien, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. TIBERGHIENLe président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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