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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 nov. 2024, n° 2429614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2429614 |
| Dispositif : | TA Châlons-en-Champagne |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Doueb, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 juin 2024 par laquelle le ministre du ministre du travail de la santé et des solidarités a annulé la décision de l’inspecteur du travail en date du 4 septembre 2023 et a autorisé son licenciement pour faute, ensemble la décision de refus implicite de son recours gracieux ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R. 312-10 et
R. 351-3 alinéa 1.
Par une décision du 1er octobre 2024, le président du tribunal a délégué à Mme Bailly, présidente de section, la compétence prévue au premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. Aux termes de l’article R. 312-10 du même code : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. () ». Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Châlons-en-Champagne : Ardennes, Aube, Marne et Haute-Marne ;() ".
2. Il ressort des pièces du dossier que l’établissement dont l’activité est à l’origine du litige est situé à Troyes Saint-Parres-aux-Tertres, dans le département de l’Aube. En application des dispositions précitées de l’article R. 312-10 du code de justice administrative et de celles de l’article R. 221-3 du même code fixant le ressort des tribunaux administratifs, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Il y a lieu, par conséquent de transmettre sans délai le dossier au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et à Mme A B.
Fait à Paris, le 12 novembre 2024.
La présidente de la 3ème section,
P. Bailly
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l’emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2409598/3-1
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