Rejet 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch. - r.222-13, 21 févr. 2025, n° 2417016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2417016 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Ville de Paris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 mars 2024 par laquelle la Ville de Paris lui a notifié la suspension totale du revenu de solidarité active (RSA) pour une période de quatre mois ;
2) de prescrire une mesure d’exécution en conséquence de cette annulation sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme globale de 10 542 euros en réparation de ses préjudices.
Il soutient que :
— l’absence au rendez-vous obligatoire du 22 janvier 2024 qui lui est reprochée n’est pas de son fait car ce rendez-vous a été annulé par son référent ;
— il dispose d’un projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE) signé avec France Travail, ce qui le dispense de signer un contrat d’engagements réciproques (CER) ;
— il n’a pas été convoqué pour défendre son dossier devant l’équipe pluridisciplinaire ;
— sa demande de changement de référent est restée sans réponse, en méconnaissance de son droit à renonciation, prévu par le livret d’accueil du bénéficiaire du RSA ;
— la preuve n’est pas rapportée que son référent a été désigné par la présidente du conseil départemental ;
— il n’est pas établi qu’il ait refusé de signer le CER ;
— cette sanction lui cause d’importantes difficultés financières ;
— sa demande indemnitaire correspond à quatre mois de suspension du RSA soit la somme de 2 542 euros, à quatre mois de manque à gagner en tant qu’interprète, soit la somme de 6 000 euros, à son préjudice moral, évalué à la somme de 2 000 euros et aux retenues faites à tort au cours des mois de janvier à mars 2024 pour la somme de 300 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lambert pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lambert a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est allocataire du revenu de solidarité active (RSA) depuis le 1er septembre 2021. Par une décision du 24 novembre 2023, M. B a fait l’objet d’une suspension partielle de son droit au RSA, à hauteur de 100 euros par mois pour une durée de trois mois, faute d’avoir répondu aux convocations de son référent. Par une décision du 4 mars 2024, confirmée le 13 mai 2024, la Ville de Paris a suspendu en totalité pour une durée de quatre mois le versement du RSA à M. B. Celui-ci demande au tribunal l’annulation de la décision de suspension totale de son droit au RSA.
Sur l’objet du litige :
2. L’institution par l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles d’un recours administratif préalable à la saisine du juge a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable se substitue nécessairement à la décision initiale et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge.
3. En l’espèce, M. B a exercé le 15 mars 2024 le recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 4 mars 2024 lui notifiant la suspension du RSA. Par une décision du 13 mai 2024, la Ville de Paris a rejeté son recours. Cette décision s’est nécessairement substituée à la décision initiale du 4 mars 2024. Par suite, les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la décision de la Ville de Paris du 13 mai 2024.
Sur l’office du juge :
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 13 mai 2024 :
5. Par une décision du 13 mai 2024, prise sur recours, la maire de Paris a informé M. B de ce que la décision de suspension du versement du RSA était fondée sur la circonstance que celui-ci n’a pas répondu aux convocations de son référent en vue d’élaborer son contrat d’engagements réciproques (CER).
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
6. Aux termes de l’article R.262-69 du code de l’action sociale et des familles : « Lorsque le président du conseil départemental envisage de réduire ou suspendre en tout ou partie le revenu de solidarité active en application de l’article L. 262-37, il en informe l’intéressé par courrier en lui indiquant les motifs pour lesquels il engage cette procédure et les conséquences qu’elle peut avoir pour lui. / L’intéressé est invité à présenter ses observations à l’équipe pluridisciplinaire compétente dans un délai maximum d’un mois à compter de la date de notification de ce courrier. Il est informé de la possibilité d’être entendu par l’équipe pluridisciplinaire et, à l’occasion de cette audition, d’être assisté de la personne de son choix. ».
7. Il résulte de l’instruction que, par courriers du 26 juillet 2023 et du 24 novembre 2023, que M. B ne conteste pas avoir reçus, celui-ci a été informé de ce que la suspension totale de son RSA était envisagée à défaut de régularisation de sa situation sous un mois, ainsi que de la possibilité d’être entendu par l’équipe pluridisciplinaire pour s’expliquer, accompagné, s’il le souhaitait, de la personne de son choix. Par suite, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir qu’il n’a pas été en mesure de défendre son dossier devant l’équipe pluridisciplinaire avant que soit prise la décision de suspension totale du RSA.
En ce qui concerne le bien-fondé de la suspension :
8. Aux termes de l’article L. 262-27 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active a droit à un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins et organisé par un référent unique () ». Aux termes de l’article L. 262-28 du même code : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu’il est sans emploi ou ne tire de l’exercice d’une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d’entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d’entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle ». Aux termes de l’article L. 262-29 du même code : « Le président du conseil départemental oriente le bénéficiaire du revenu de solidarité active tenu aux obligations définies à l’article L. 262-28 : 1° De façon prioritaire, lorsqu’il est disponible pour occuper un emploi au sens des articles L. 5411-6 et L. 5411-7 du code du travail ou pour créer sa propre activité, soit vers l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du même code, soit, si le département décide d’y recourir, vers l’un des organismes mentionnés à l’article L. 5311-4 du code du travail ou encore vers un des réseaux d’appui à la création et au développement des entreprises mentionnés à l’article 200 octies du code général des impôts, en vue d’un accompagnement professionnel et, le cas échéant, social / 2° Lorsqu’il apparaît que des difficultés tenant notamment aux conditions de logement, à l’absence de logement ou à son état de santé font temporairement obstacle à son engagement dans une démarche de recherche d’emploi, vers les autorités ou organismes compétents en matière d’insertion sociale () ». Aux termes de l’article L.262-30 du même code : « L’organisme vers lequel le bénéficiaire du revenu de solidarité active est orienté désigne le référent prévu à l’article L. 262-27. / Lorsque le bénéficiaire est orienté vers l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail, le référent est désigné soit en son sein, soit au sein d’un organisme participant au service public de l’emploi. () ». Aux termes de l’article L. 262-36 de ce code, dans sa version applicable au litige : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ayant fait l’objet de l’orientation mentionnée au 2o de l’article L. 262-29 conclut avec le département, représenté par le président du conseil départemental, sous un délai de deux mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d’insertion sociale ou professionnelle. ». Et aux termes de l’article L. 262-37 dudit code : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d’accès à l’emploi ou l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L.262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; () ". Il résulte de ces dernières dispositions que le président du conseil départemental est en droit de suspendre le versement du RSA lorsque le bénéficiaire, sans motif légitime, fait obstacle à l’établissement ou au renouvellement du contrat d’engagements réciproques mentionné aux articles L. 262-35 et L.262-36 par son refus de s’engager à entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion. A la suite de cette suspension et dès lors que le bénéficiaire n’a pas régularisé sa situation, le président du conseil départemental est en droit de radier le bénéficiaire du dispositif. Il résulte de ces mêmes dispositions que lorsque le bénéficiaire du RSA présente une nouvelle demande dans l’année qui suit sa radiation, l’octroi de l’allocation est subordonné à la signature d’un contrat d’engagements réciproques.
9. Il résulte de l’instruction et n’est au demeurant pas contesté par l’intéressé, que celui-ci a été convoqué par un courrier daté du 28 avril 2023 à un entretien le 11 mai 2023 avec son référent, ayant pour objet de définir le contrat d’engagements réciproques (CER), prévu par les dispositions précitées de l’article L.262-36 du code de l’action sociale et des familles. M. B n’ayant pas répondu à cette convocation, il a été reconvoqué, par courrier daté du 19 mai 2023, à un entretien le 30 mai 2023 ayant le même objet, auquel il ne s’est pas davantage rendu. En l’absence de signature du CER, M. B a été informé, par courrier du 26 juillet 2023, de ce que l’administration envisageait de suspendre le versement de l’allocation de RSA, à défaut de régularisation de sa situation sous un mois. Par décision du 24 novembre 2023, la maire de Paris a suspendu partiellement le droit au RSA de M. B et l’a averti de l’éventualité d’une suspension totale de ses droits.
10. En premier lieu, la circonstance que le rendez-vous du 22 janvier 2024 ait été annulé par le référent de M. B et non du fait de ce dernier est sans incidence sur la légalité de la décision en litige, dès lors que celle-ci ne se fonde pas sur l’absence de l’intéressé au rendez-vous du 22 janvier 2024, mais sur son absence aux rendez-vous des 11 et 30 mai 2023, sur son absence de réponse à l’avertissement avant suspension des allocations de RSA qui lui a été notifié le 26 juillet 2023, ainsi que sur son absence de réponse à la notification de la suspension partielle de ses allocations en date du 24 novembre 2023 valant avertissement avant suspension totale de ses droits.
11. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la décision en litige n’est pas fondée sur l’absence de signature d’un CER, mais sur l’absence à des rendez-vous. Par suite, les moyens du requérant tirés de ce que l’absence de signature du CER n’est pas de son fait ou de ce qu’il a signé un projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE) avec France Travail doivent être écartés comme inopérants.
12. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que suite au dépôt de sa demande de RSA, M. B a été orienté vers le service social de proximité (SSP) de Paris centre, lequel a désigné un référent pour assurer son accompagnement, ce dont l’intéressé a, d’ailleurs, été informé par courrier du 28 octobre 2021. Par suite, ce référent a été désigné conformément aux dispositions combinées des articles L. 262-29 et L. 262-30 du code de l’action sociale et des familles.
13. En dernier lieu, Si M. B allègue avoir demandé le changement de référent au mois d’avril 2023, le courrier de demande produit au dossier est daté du 7 juin 2024, soit à une date postérieure à la décision en litige. Cette circonstance est ainsi sans influence sur la légalité de la décision de suspension.
14. Il résulte de ce qui précède que l’administration était fondée à notifier à M. B la suspension totale de ses droits au RSA. Par suite, les conclusions d’annulation de la requête dirigées contre la décision du 13 mai 2024 rejetant le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision de suspension totale du droit au RSA de M. B du 4 mars 2024, doivent être écartées.
Sur les autres conclusions :
15. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’indemnisation doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B doit être rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la caisse d’allocations familiales de Paris et à la Ville de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2025.
La magistrate désignée,
F. Lambert
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2417016/6-
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