Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6 janv. 2026, n° 2522324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2522324 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 28 décembre 2025, Mme C… D… F… et M. A… B… A…, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de G… et E… A… B…, représentés par Me Hentz, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a confirmé les décisions de l’autorité consulaire française à N’Djamena du 30 juin 2025 refusant de délivrer les visas de long séjour sollicités par Mme C… D… F… et leurs deux enfants au titre de la réunification familiale, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer la situation des demandeurs, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée fait obstacle à ce qu’ils vivent une vie familiale normale, alors qu’ils ont été diligents dans leur démarche de réunification et alors en outre, que les demandeurs vivent dans des conditions particulièrement difficiles dans un camp de réfugiés au Tchad où règnent une insécurité importante et une situation sanitaire très dégradée ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les demandeurs ayant produit des actes d’état civil et documents d’identité permettant d’établir leur lien familial et leur identité ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie : le requérant a tardé à solliciter la réunification familiale et les demandeurs n’encourt pas de risque grave au Tchad, pays dans lequel M. B… A… peut se rendre pour voir sa famille ;
- aucun des moyens soulevés par les requérants, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : les documents produits par les demandeurs pour justifier leur identité et leur lien familial sont dépourvus de valeur probante et les éléments de possession d’état sont insuffisants.
Vu la demande d’aide juridictionnelle adressée, le 10 octobre 2025, par M. B… A… au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 16 décembre 2025 sous le numéro 2522459 par laquelle Mme D… F… et M. B… A… demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Lay pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 décembre 2025 à 9 heures 30 :
- le rapport de Mme Le Lay, juge des référés,
- les observations de Me Guilbaud, substitutant Me Hentz, avocate des requérants, en présence de M. B… A….
Par un mémoire enregistré le 29 décembre 2025, postérieurement à la clôture initiale de l’instruction intervenue à l’issue de l’audience, Mme D… F… et M. B… A… maintiennent leurs conclusions à fin de suspension et d’injonction, et demandent, en outre au tribunal de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de leur conseil, la somme de 1 500 euros hors taxe, en application de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, tout en maintenant leurs conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à leur profit en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que les éléments transmis par la responsable du HCR postérieurement à la clôture de l’instruction viennent au soutien du moyen tiré de l’erreur d’appréciation.
Ce mémoire a été communiqué au ministre de l’intérieur et la clôture de l’instruction a été fixée au 30 décembre 2025 à 10 heures par une ordonnance du 29 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
2. En raison de l’urgence et dès lors qu’il apparaît qu’il remplit les conditions pour obtenir cette aide, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
4. M. B… A…, ressortissant soudanais né en 1990, s’est vu reconnaitre la qualité de réfugié en France, en 2020. Par décisions du 30 juin 2025, l’autorité consulaire française à Ndjamena a refusé de faire droit aux demandes de visa de long séjour déposées, en qualité de membres de famille d’un réfugié, par Mme C… D… F…, son épouse alléguée, et leurs enfants E… et G… A… B…, nés respectivement en 2014 et 2016. Le recours formé contre ces refus a été implicitement rejeté par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
En ce qui concerne l’urgence :
5. La décision attaquée a pour effet de prolonger la séparation des membres de la famille de M. B… A… alors que son épouse et leurs deux enfants vivent, dans des conditions précaires, au sein d’un camp de réfugiés au Tchad, et alors que le requérant justifie avoir engagé, en lien avec les services du haut-commissariat des nations unies pour les réfugiés, des démarches en vue de la réunification familiale dès 2022. Au regard de ces éléments, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours des requérants, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ».
9. La présente ordonnance implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen des demandes de visa de Mme C… D… F… et des enfants E… et G… A… B…, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. M. B… A… a été admis provisoirement à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros à verser à Me Hentz, avocate des requérants, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B… A….
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours des requérants est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen des demandes de visa de Mme C… D… F… et des enfants E… et G… A… B…, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Hentz renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Hentz, avocate de M. B… A…, une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 (huit cents) euros sera versée à M. B… A….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D… F…, à M. A… B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Hentz.
Fait à Nantes, le 6 janvier 2026.
La juge des référés,
Y. Le Lay
La greffière,
G. Peigné
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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