Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 18 mars 2026, n° 2601048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601048 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Ghaem, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de vingt-quatre heures et à défaut sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de le convoquer à un rendez-vous dans un délai de vingt-quatre heures afin de procéder à l’enregistrement de sa demande tendant à la délivrance d’une carte de résident en application du 4° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de lui délivrer un récépissé portant enregistrement de sa demande, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil le versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est père de deux enfants ayant le statut de réfugié et que l’absence de titre de séjour le prive de sa liberté de circulation, de pouvoir bénéficier d’une couverture médicale, d’exercer une activité professionnelle, d’ouvrir ses droits à l’assurance maladie ou à France travail, ce qui porte atteinte à sa vie privée et familiale ainsi qu’à l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
- elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant rwandais né le 20 mai 1997 à Kibali (Rwanda), a déposé une demande de titre de séjour portant mention « vie privée et familiale », en qualité de parent d’enfant ayant le statut de réfugié, le 10 juillet 2025. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, de le convoquer à un rendez-vous afin de procéder à l’enregistrement de sa demande tendant à la délivrance d’une carte de résident et de lui délivrer un récépissé portant enregistrement de sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…). ».
4. M. B… a sollicité, depuis 2023, un titre de séjour en qualité de parent d’enfants mineurs placés sous la protection de l’OFPRA, lesquelles demandes ont été clôturées les 7 décembre 2023, 29 mai 2024 et 7 novembre 2024 au motif que l’intéressé ne bénéficie pas de la protection internationale. Le 10 juillet 2025, M. B… a sollicité à nouveau un titre de séjour sur le même fondement, ainsi qu’il résulte de la confirmation du dépôt d’une pré-demande émise à cette date, sans qu’une demande de pièce complémentaire ne lui ait ensuite été adressée. Par suite, cette dernière demande de titre de séjour, qui doit être regardée comme complète, a fait l’objet, en application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’autorité préfectorale au terme d’un délai de quatre mois. Eu égard à l’intervention de cette décision de rejet, il est demandé au juge des référés de prendre une mesure de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il y a lieu, par suite, de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B…, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 18 mars 2026.
La juge des référés,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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