Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 11 avr. 2025, n° 2409638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2409638 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2024, Mme B D doit être regardée comme contestant l’arrêté n° 24-250 du 23 juillet 2024 par lequel le maire des Clayes-sous-Bois a édicté une restriction temporaire de circulation et une dérogation à la règlementation relative au bruit pour la journée de la « fête des voisins », le samedi 24 septembre 2024, de 18h à 24 heures entre les numéros 23 et 29 de l’avenue Ile de France, sur le territoire de sa commune.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter par ordonnance les requêtes ne comportant que des moyens inopérants.
2. Pour contester la décision susvisée qu’elle attaque, la requérante soulève deux moyens. En premier lieu, elle conteste la qualité de résident effectif de Mme C A, qui a déposé la demande d’arrêté auprès de la mairie. Toutefois, la circonstance que Mme A n’habiterait pas dans la rue en question, où résident ses parents est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué, laquelle doit être appréciée au regard de son objet en tant que mesure de police. En second lieu, la requérante s’interroge sur les conditions de notification de l’arrêté attaqué, ce qui, en tout état de cause, serait sans incidence sur la légalité de la décision.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme D par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D.
Fait à Versailles, le 11 avril 2025.
La présidente,
Signé
J. Grand d’Esnon
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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