Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 7 nov. 2025, n° 2301160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2301160 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 mars 2023 et 22 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Bouamrirene, avocate, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 16 décembre 2022 par laquelle le maire d’Orléans l’a, d’une part, informé qu’il avait procédé à l’effacement des œuvres d’art urbain qu’il a réalisées sur du mobilier urbain rue Henri Lavedan et à proximité de celle-ci, et, d’autre part, lui a interdit de réaliser d’autres œuvres d’art urbain similaires à Orléans ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 16 décembre 2022, dans l’attente d’un jugement définitif ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Orléans une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c’est à tort que le maire d’Orléans s’est fondé sur la circonstance tirée de ce que les riverains de la rue Henri Lavedan, où il a réalisé ses œuvres de « street art », se sont plaints de ces dernières dès lors qu’aucune pièce n’est produite afin d’établir la réalité des plaintes alléguées ;
- il a réalisé les peintures en litige en collaboration avec une adjointe à la mairie d’Orléans et disposait ainsi de l’autorisation requise ;
- la décision contestée est discriminatoire dès lors qu’il est le seul artiste urbain concerné, à Orléans, par une décision d’effacement de ses œuvres d’art urbain et alors même que la commune d’Orléans promeut activement le « street art ».
Par un mémoire enregistré le 20 octobre 2023, la commune d’Orléans conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les conclusions sont irrecevables en ce que la décision en litige n’est pas susceptible de recours dès lors qu’elle se borne à exposer les raisons pour lesquelles la réalisation d’œuvres de « street-art » par le requérant doit être considérée comme illégale et justifie qu’il soit procédé à l’effacement de ces dernières et l’informe de ce que la commune d’Orléans est susceptible de saisir le juge pénal si ces pratiques illicites persistent ;
- elles sont irrecevables en ce que le requérant ne dispose pas d’un intérêt pour agir ;
- le requérant ne démontre pas le caractère discriminatoire de la décision litigieuse.
Par ordonnance du 9 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 juillet 2025.
Un mémoire présenté par la commune d’Orléans a été enregistré le 30 septembre 2025, postérieurement à la clôture d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lefèvre,
- les conclusions de M. Lardennois, rapporteur public,
- et les observations de M. C…, représentant la commune d’Orléans.
Considérant ce qui suit :
En qualité d’artiste urbain, M. B… A… a réalisé notamment des peintures (« street-art ») sur du mobilier urbain situé sur la voie publique à Orléans. Par un courrier du 16 décembre 2022, le maire d’Orléans, d’une part, a informé le requérant que ses équipes avaient procédé à l’effacement des œuvres d’art urbain réalisées par ce dernier rue Henri Lavedan et à proximité de cette même rue, et, d’autre part, lui a demandé de ne pas réitérer ce type d’œuvre d’art urbain sur l’espace public orléanais. Par la requête visée ci-dessus, M. A… demande au tribunal, d’une part, de suspendre, en l’attente d’un jugement, l’exécution de la décision du 16 décembre 2022, et, d’autre part, d’annuler la décision en litige.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Par le présent jugement, il est statué sur les conclusions de M. A… à fin d’annulation de la décision du 16 décembre 2022. Par suite, les conclusions présentées par ce dernier à fin de suspension de cette même décision ont perdu leur objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, si le requérant soutient qu’une adjointe au maire de la commune d’Orléans l’a autorisé à réaliser les œuvres d’art urbain en litige, il se borne à soutenir que c’est à la suite d’un échange de messages avec cette dernière qu’il aurait obtenu cette autorisation. Toutefois, et en tout état de cause, il ne produit pas cette autorisation.
En deuxième lieu, d’une part, il appartenait au maire d’Orléans, président de la métropole d’Orléans, en sa qualité d’autorité gestionnaire du domaine, et eu égard aux dégradations que peuvent causer l’apposition illicite d’œuvres de « street art » sur le domaine public, de prendre toutes les mesures nécessaires à l’entretien de ce dernier, sans qu’ait pu avoir une incidence sur cette prérogative propre la circonstance que des riverains aient pu se plaindre des peintures réalisées par le requérant. Par suite, M. A… ne peut utilement soutenir que le maire d’Orléans n’établirait pas la réalité des plaintes dont il fait état. D’autre part, si la décision du 16 décembre 2022 mentionne les dispositions de l’article 322-1 du code pénal, il résulte toutefois des termes mêmes de la décision contestée, et contrairement à ce que soutient le requérant, que ces dispositions n’en constituent pas le fondement légal.
En dernier lieu, et à supposer établie la circonstance que les œuvres de M. A… soient les seules effacées à Orléans, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la tolérance du maire d’Orléans, président de la métropole d’Orléans, laquelle n’est au demeurant pas établie, vis-à-vis d’autres artistes de « street art » pour justifier l’apposition illégale de ses œuvres d’art urbain sur le domaine public.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de M. A… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la commune d’Orléans et à la métropole d’Orléans.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
Mme Lefèvre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
La rapporteure,
Léonore LEFÈVRE
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
Le greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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