Rejet 21 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 21 oct. 2025, n° 2500941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500941 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Pereira, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 26 février 2025 par lequel le préfet de l’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit, dès lors que la possibilité d’accéder, ou non, au regroupement familial ne permet pas, en droit, de rejeter une demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur de fait, dès lors que le préfet de l’Oise a retenu qu’il était père d’un seul enfant, et non de deux ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par une ordonnance du 6 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 mai 2025.
Le préfet de l’Oise a produit un mémoire qui a été enregistré le 3 octobre 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fumagalli, conseiller ;
- et les observations de Me Pereira, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant turc né le 15 mai 2000, est entré sur le territoire français le 15 octobre 2019 selon ses déclarations. Le 19 septembre 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 26 février 2025, dont M. A… demande l’annulation par la présente requête, le préfet de l’Oise a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination de la mesure d’éloignement.
En premier lieu, si M. A… fait grief au préfet de l’Oise de lui avoir opposé le fait qu’il pouvait bénéficier d’une mesure de regroupement familial pour rejeter sa demande de titre de séjour formulée dans le cadre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de l’Oise a examiné la demande présentée à ce titre par le requérant en se fondant sur plusieurs motifs, dont la circonstance qu’il était susceptible de bénéficier d’une telle mesure. Ainsi, le préfet, qui a relevé que la situation de M. A… ne répondait pas ni à des considérations humanitaires, ni à un motif exceptionnel, s’est bien prononcé sur la demande d’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit donc être écarté.
En deuxième lieu, si l’arrêté contesté ne mentionne qu’un seul des deux enfants dont M. A… est le père, le requérant n’établit pas avoir informé l’administration de la naissance de sa fille née le 6 janvier 2024. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit, en tout état de cause, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… se prévaut d’un séjour en France d’une durée de cinq ans et de ses attaches familiales, alors qu’il est marié depuis 2020 à une compatriote titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle qui était venue à expiration à la date de l’arrêté attaqué, dont il a eu deux enfants nés en 2023 et en 2024. Toutefois, le requérant ne justifie pas de la continuité de son séjour sur le territoire français depuis 2019. En outre, les pièces versées à l’instance ne sont pas de nature à établir sa communauté de vie avec son épouse, ni sa contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. Par ailleurs, M. A… ne se prévaut de l’exercice d’aucune activité professionnelle. Enfin, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstruise en Turquie, où M. A… n’établit pas ne plus disposer d’attaches familiales. Par suite, compte tenu des conditions du séjour en France de l’intéressé, l’arrêté attaqué n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a ainsi pas méconnu les stipulations citées au point précédent.
En dernier lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Compte tenu des éléments exposés au point 5, le moyen tiré de de la méconnaissance de l’article 3, paragraphe 1 de la convention relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
Mme Cousin, première conseillère,
M. Fumagalli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
Le président,
signé
S. Lebdiri
Le rapporteur,
signé
E. Fumagalli
La greffière,
signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Liberté ·
- Ordre public
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Admission exceptionnelle ·
- Régularisation ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Pouvoir discrétionnaire
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Délai ·
- Naturalisation ·
- Formalité administrative ·
- Recours contentieux ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement social ·
- Justice administrative ·
- Surface habitable ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Personnes ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Cumul d’activités ·
- Juge des référés ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Suspension
- Visa ·
- Commission ·
- Recours ·
- Refus ·
- Autorisation de travail ·
- Expérience professionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Retrait ·
- Statuer ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Route ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Intérêt à agir ·
- Aveugle ·
- Transport ·
- Personnes ·
- Impossibilité ·
- Délai ·
- Peine
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Région ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Donner acte ·
- Décision implicite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Réfugiés ·
- Convention de genève ·
- Insertion professionnelle ·
- Convention européenne ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Décret ·
- Ajournement ·
- Légalité
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Critère ·
- Mentions ·
- Capacité ·
- La réunion ·
- Action sociale ·
- Handicap
- Justice administrative ·
- Scolarisation ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Éducation nationale ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Référé
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.