Non-lieu à statuer 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 14 août 2025, n° 2504008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504008 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Le Borgne, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 3 juillet 2025 référencée « 48 SI » portant, d’une part, invalidation de son permis de conduire et, d’autre part, retrait de huit points sur son permis de conduire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire en le créditant de huit points supplémentaires dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 400 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie en ce qu’il est régulièrement amené à effectuer des trajets automobiles pour l’exercice de son activité professionnelle ;
— il n’a pas reçu les informations imposées par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, si bien que la décision attaquée est entachée d’illégalité justifiant la suspension de son exécution.
Par un mémoire enregistré le 1er août 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, un point a été restitué au permis de conduire du requérant de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur sa requête.
Vu :
— la requête au fond n° 2504007, enregistrée le 30 juillet 2025, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision susvisée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, pour statuer sur les demandes de référés présentées en application des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B demande au juge des référés, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 3 juillet 2025 référencée « 48 SI » portant d’une part, invalidation de son permis de conduire et, d’autre part, retrait de 8 points sur son permis de conduire.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Le ministre de l’intérieur fait valoir en défense qu’un point a été restitué à M. B, de sorte que ses conclusions à fins de suspension seraient privées d’objet.
3. Il ressort du relevé intégral des informations relatives au permis de conduire de M. B enregistrées dans le système national automatisé des permis de conduire prévu par les articles L. 225-1 et suivants du code de la route, que, postérieurement à la décision attaquée, le permis de conduire de M. B a été recrédité d’un point. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins de suspension de la décision en tant qu’elle porte invalidation de son permis de conduire.
4. En revanche, M. B n’ayant pas récupéré la totalité des points qui lui ont été retirés par la décision attaquée, la reconstitution d’un point sur son permis de conduire ne permet pas de regarder la décision attaquée comme étant retirée. Par ailleurs, le ministre n’a produit en défense aucune décision portant retrait de la décision de retrait de point attaquée. Dès lors, le litige n’est pas privé d’objet en ce qui concerne la décision portant retrait de 8 points.
Sur les conclusions à fin de suspension restant à juger :
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
6. M. B fait valoir que la décision attaquée, en invalidant son permis de conduire et en lui retirant huit points, a pour effet de porter atteinte à l’exercice de son activité de démarchage, et de vente de matériels agricoles et de carburant auprès de clients, le cas échéant à leur domicile. Il résulte toutefois de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le permis de conduire de M. B a été crédité d’un nouveau point. Dès lors que le permis de conduire de l’intéressé se retrouve à nouveau valide, l’arrêté attaqué n’est plus de nature à porter atteinte aux conditions d’exercice de l’activité professionnelle du requérant. En l’absence d’atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de M. B, la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
7. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de M. B, présentée en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être rejeté.
ORDONNE:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins de suspension de l’exécution de la décision du 3 juillet 2025 en tant qu’elle porte invalidation du permis de conduire de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Orléans le 14 août 2025.
Le juge des référés
Paul C
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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