Rejet 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 12 août 2025, n° 2505077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505077 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un moire complémentaire enregistrés respectivement les 30 et 31 juillet 2025, Mme B D, représentée par Me Guyon, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 21 mai 2025 par laquelle la commission de l’académie de Bordeaux chargée de l’examiner a rejeté son recours dirigé contre la décision du 14 avril 2025 de la directrice académique des services de l’éducation nationale de la Dordogne refusant d’autoriser l’instruction en famille de sa fille A C, au titre de l’année scolaire 2025-2026 ;
2°) enjoindre au rectorat de Bordeaux de délivrer l’autorisation d’instruction en famille sollicitée sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 480 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la condition d’urgence est remplie :
*caractérisée par l’imminence de la rentrée scolaire ;
*le refus porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant ;
*il n’est pas démontré que l’intérêt de l’enfant serait de suivre une scolarisation à l’école ordinaire ;
* le projet pédagogique est sérieux ;
* une scolarisation trop brutale et prématurée mettrait en danger l’équilibre de l’enfant, notamment psychologique ainsi que son équilibre familial ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que :
* l’auteur de la décision ne justifie pas disposer d’une délégation de signature régulière et régulièrement publiée ;
* la décision elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière car il n’est pas justifié de la régularité de la composition de la commission chargée d’examiner les recours ;
*la décision est insuffisamment motivée ;
* la décision est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l’article L.131-5 du code de l’éducation ;
* la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D a déposé une demande d’instruction dans la famille pour sa fille A C, née le 6 février 2010, au titre de l’année scolaire 2025/2026. Par une décision du 14 avril 2025, la directrice académique des services de l’éducation nationale de Dordogne a refusé de faire droit à sa demande et la commission de l’académie de Bordeaux chargée d’examiner son recours l’a rejeté le 21 mai 2025. Mme D demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette dernière décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre les décisions en litige, Mme D soutient qu’une scolarisation prématurée serait contraire à l’intérêt de son enfant, alors que ce dernier peut avancer à son rythme dans le cadre d’une instruction à domicile, qui le stimule. Elle expose également qu’un changement de mode de scolarisation en cours d’année scolaire serait préjudiciable à l’équilibre de son enfant. Enfin, la distance entre le domicile de la requérante et le premier établissement scolaire public impose des contraintes disproportionnées pour l’enfant. Elle fait également valoir qu’elle a un mode de vie itinérant, son activité l’obligeant à se déplacer fréquemment entre les Yvelines et la Dordogne, sans pour autant le justifier, ni d’ailleurs envisager l’activité de son conjoint. Ainsi, la requérante se borne pour l’essentiel à faire état de considérations générales, en alléguant une itinérance sans pour autant en justifier et ne produit à l’appui de son recours aucun élément autre que ses propres documents présentant son projet pédagogique, qui permettrait d’apprécier l’incidence concrète sur son enfant d’un changement de mode de scolarisation en cours d’année, et de justifier d’une atteinte grave et immédiate à sa situation, laquelle ne se présume pas, contrairement à ce que semblent suggérer l’intéressée. La double circonstance que leur enfant a grandi dans un environnement fondé sur l’instruction en famille et qu’il existerait un éloignement important entre le domicile de l’enfant et un établissement scolaire public ne saurait suffire à démontrer la nécessité, pour la requérante ou leur enfant, de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire. Par suite, la condition d’urgence à laquelle est subordonnée l’application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à susciter un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions de Mme D tendant à la suspension de cette décision ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et sa demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 12 août 2025.
Le juge des référés,
G. Cornevaux
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
le greffier,
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