Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (2), 13 janv. 2026, n° 2406397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2406397 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département du Nord |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, une pièce et un mémoire, enregistrés les 19 juin 2024, 4 juillet 2024 et 11 septembre 2025, Mme A… B… demande l’annulation de la décision du 2 avril 2024 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales du Nord a rejeté sa demande de remise gracieuse d’une dette de 1 119, 67 euros au titre d’un trop-perçu de revenu de solidarité active.
Elle fait valoir qu’elle a toujours déclaré l’ensemble des pensions alimentaires qu’elle perçoit de manière irrégulière, selon le bon vouloir du père de ses enfants, que sa situation familiale a changé car son aîné a quitté le domicile, qu’il ne lui reste que deux enfants à charge, handicapés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2025, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’indu est justifié et trouve son origine dans l’omission de déclarer l’intégralité des pensions alimentaires perçus pour ses fils ;
- la requérante n’est pas en situation de précarité.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Fabre pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement.
A été entendu au cours de l’audience publique du 16 décembre 2025 le rapport de M. Fabre, président-rapporteur.
La clôture d’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, la créance du département à l’égard d’un bénéficiaire du revenu de solidarité active, résultant du paiement indu de ce revenu, « peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation que si, tout à la fois, d’une part, il est de bonne foi, l’indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d’une volonté de dissimulation de sa part, et, d’autre part, la précarité de sa situation, appréciée par le département à la date de sa décision, justifie l’octroi d’un remise.
2. Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active résulte d’insuffisances déclaratives de la requérante. En tout état de cause, cette omission n’est pas, par elle-même, de nature à remettre en cause la bonne foi de l’intéressée. Mme B… ne conteste pas l’existence d’un indu. En se bornant à faire état de sa situation familiale et des difficultés liées au versement aléatoire des pensions alimentaires par son ex-mari, la requérante, par les seuls documents produits, n’établit pas être dans une situation de précarité telle qu’elle serait dans l’impossibilité de procéder au remboursement de l’indu en cause, fût-ce de manière échelonnée. Il en résulte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de remise gracieuse présentée par la requérante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au département du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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